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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)


La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;
7° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées ;
9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;
10° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;
11° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par l'organisme mandant ;
12° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret.