L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :
« 1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;
« 2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;
« 3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;
« 4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis. »