L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « parmi les enseignants-chercheurs affectés à titre principal à l'établissement. » sont remplacés par les mots : « parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé qui exercent dans l'établissement. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le congrès délibère valablement si les deux tiers des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le congrès est réuni dans le mois qui suit selon les mêmes conditions de délibération. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La fonction de président de l'école et celles de doyen de section, de directeur d'institut ou de directeur d'unité de recherche sont incompatibles. Lorsqu'un doyen de section, un directeur d'institut ou un directeur d'unité de recherche est élu président, il est pourvu à son remplacement dans un délai de six mois. »