L'exploitation ou la distribution commerciale dans les cours ou bâtiments de gares ou à bord des trains en violation des dispositions de l'article 11 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance de ces mêmes dispositions sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code des transports.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.