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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)


Il est interdit à toute personne :
1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;
2° De prendre une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ou d'utiliser les espaces de rangement situés au-dessus ou au-dessous de la place occupée par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci ;
3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ;
4° De faire obstacle à la fermeture des portes d'accès aux véhicules immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule affecté au transport public de voyageurs ;
5° D'entrer dans les véhicules ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
6° De monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
7° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
8° De prendre place ou de demeurer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs au-delà du terminus ;
9° D'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage ;
10° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises pour faire appel aux agents de l'exploitant ;
11° De cracher dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les espaces, les véhicules ou le matériel affectés au transport de voyageurs ou de marchandises ;
12° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet ;
13° De faire usage, sans autorisation, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages ;
14° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;
15° De circuler, sans autorisation, dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite ;
16° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.