Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, et Jean-Pierre SOTURA, commissaires
En application des articles L. 134-3, 5° et L. 453-6 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) approuve les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz. Par ailleurs, l'article L. 134-2 du code de l'énergie donne compétence à la CRE pour préciser les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel (GRT) ont engagé, en concertation avec les acteurs concernés, la révision des conditions générales des contrats relatifs au raccordement des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), des clients industriels et des sites d'injection de biométhane.
Les propositions de conditions générales jointes en annexe de la présente délibération sont le résultat de ces travaux, menés dans le cadre des groupes de travail de la Concertation Gaz et du groupe de travail portant sur l'injection de biométhane dans les réseaux de transport et de distribution.
La CRE a organisé, du 17 février au 17 mars 2016, une consultation publique afin de recueillir l'avis des acteurs sur les nouvelles conditions générales des contrats de raccordement des GRD, des consommateurs industriels et des producteurs de biométhane proposées par GRTgaz et TIGF. 9 contributions ont été adressées à la CRE :
2 proviennent d'industriels ou d'associations d'industriels : Pont-sur-Sambre Power & Toul Power, Fonroche Biogaz ;
3 proviennent d'expéditeurs ou d'associations d'expéditeurs : Direct Energie (confidentiel), EDF, ENGIE ;
1 provient d'une association : UPRIGAZ ;
3 proviennent de gestionnaires d'infrastructures : GRDF, GRTgaz, SPEGNN.
Les réponses non confidentielles sont publiées sur le site internet de la CRE.
1. Structure d'ensemble des conditions générales des contrats de raccordement proposées par les GRT
1.1. Proposition des GRT
Plusieurs versions des conditions générales des contrats de raccordements coexistent aujourd'hui. GRTgaz et TIGF ont chacun entrepris d'harmoniser la structure et les dispositions des contrats de raccordement des gestionnaires de réseau de distribution, des sites d'injection de biométhane et des clients industriels (travail en cours en ce qui concerne TIGF), afin de s'assurer de l'absence de toute discrimination entre catégories de clients et entre clients d'une même catégorie.
1.1.1. Proposition de GRTgaz
GRTgaz propose, pour l'ensemble des clients raccordés à son réseau, une structure commune, en trois parties, qui portent sur (i) les obligations de GRTgaz, (ii) les obligations du client et (iii) les dispositions juridiques.
Les conditions générales proposées par GRTgaz intègrent les évolutions qui s'appliquent à l'ensemble des clients et qui avaient été introduites dans les conditions particulières ou sur le site internet de GRTgaz. Parmi ces évolutions figurent des précisions sur la réalisation des ouvrages de raccordement (planning, autorisations…) et sur les engagements des GRT relatifs à la pression de livraison.
Ces conditions générales comportent aussi des éléments nouveaux permettant :
- d'aligner certaines dispositions du contrat de raccordement sur celles du contrat d'acheminement, notamment la garantie de paiement ou la simplification de la procédure de révision des conditions générales ;
- d'étendre les droits des clients, en leur offrant la possibilité de résilier le contrat avant le début des travaux de préciser des spécifications techniques telles que les modalités d'adaptation d'un poste en termes de pressions minimales et maximales de livraison.
1.1.2. Proposition de TIGF
TIGF propose, pour les distributions publiques et les sites d'injection de biométhane, une structure commune en cinq parties qui portent sur (i) les dispositions liminaires, (ii) le raccordement, (iii) la livraison et l'interface, (iv) les dispositions financières et (v) les dispositions juridiques.
A ce stade, TIGF n'a pas entrepris de révision des conditions générales du contrat de raccordement applicable à ses clients industriels. La version soumise à la CRE est donc celle actuellement en vigueur.
Les nouvelles conditions générales proposées par TIGF pour les distributions publiques et les sites d'injections de biométhane introduisent des modifications permettant :
- d'harmoniser les conditions de raccordement applicables aux différents clients, notamment le montant du plafond de responsabilité ;
- d'aligner certaines dispositions du contrat de raccordement sur celles du contrat d'acheminement, notamment la simplification de la procédure de révision des conditions générales ;
- de clarifier les rôles et les obligations respectifs des GRT et des clients, notamment concernant la recherche et l'achat du terrain et la définition de la force majeure, qui exclut notamment les cas où des mesures imposées par les pouvoirs publics seraient la conséquence d'une faute de TIGF ;
- d'étendre les droits des clients en portant le délai de contestation de trente à quatre-vingt-dix jours après la réception de la facture ;
- de préciser des spécifications techniques telles que la définition du débit maximum du poste de livraison.
1.2. Synthèse des réponses à la consultation publique
La majorité des participants est favorable aux nouvelles versions des conditions générales et souligne l'intérêt d'harmoniser et de simplifier les conditions générales des contrats de raccordement aux réseaux de transport.
GRDF et le SPEGNN remarquent que les évolutions qui seront décidées dans le cadre de l'élaboration du prochain tarif d'accès des tiers aux réseaux de transport de gaz naturel (ATRT6) exigeront de mettre à jour les conditions générales du contrat de raccordement des GRT.
1.3. Analyse de la CRE
La CRE constate que GRTgaz a harmonisé la structure et les clauses des différentes versions de conditions générales entre les différentes catégories de clients (distributions publiques, industriels et sites de biométhane). TIGF a harmonisé les conditions générales applicables aux distributions publiques et aux sites de biométhane seulement. Cette harmonisation, bien qu'incomplète pour TIGF, favorise la transparence et permet de garantir le traitement non discriminatoire des utilisateurs des réseaux de transport.
Lorsque certaines clauses sont spécifiques à certains types d'utilisateurs, les différences sont justifiées par la nature de leur activité.
En outre, ces conditions générales, en clarifiant les obligations du GRT et du client, en intégrant les évolutions récentes et en précisant certaines spécificités techniques, garantissent la transparence du processus de raccordement et la non-discrimination entre utilisateurs du réseau.
La CRE partage la volonté des GRT d'appliquer ces conditions générales aux clients existants comme aux clients futurs. En effet, l'application uniforme des mêmes conditions générales garantit le traitement non discriminatoire entre les clients d'une même catégorie.
Certaines évolutions de l'offre aval (par exemple, la modification de la répartition des coûts de raccordement ou le transfert de charges) proposées dans la consultation publique relative à l'ATRT6 (1) exigeront une mise à jour des conditions générales, au 1er avril 2017.
2. Modification des conditions générales
2.1. Adaptation des postes de livraison aux évolutions réglementaires
2.1.1. Propositions des GRT
Proposition de GRTgaz :
GRTgaz souhaite qu'en cas d'évolution réglementaire les frais induits par la mise en conformité des postes par le GRT soient intégralement refacturés aux clients.
Proposition de TIGF :
Les mises en conformité en cours sont quasiment achevées sur le réseau de TIGF. Bien que le GRT ait envisagé en 2012 de les intégrer dans le tarif mutualisé pour les industriels, il propose de ne pas revoir le mode de prise en charge de ces évolutions pour le moment. TIGF propose de reporter la décision à la prochaine évolution réglementaire, ce qui permettra de prévoir dans la trajectoire tarifaire l'impact d'un tel transfert.
2.1.2. Synthèse des réponses à la consultation publique
La grande majorité des participants souhaitent, comme la CRE l'avait exprimé dans son analyse préliminaire, que les GRT supportent les charges d'adaptation des postes de livraison liées aux évolutions réglementaires.
Certains participants formulent néanmoins des réserves. Un expéditeur souhaite que les dépenses générées par une évolution réglementaire soient analysées afin de distinguer celles qui sont liées à l'amélioration du fonctionnement général du réseau ou à la sécurité des postes de livraison de celles qui sont directement liées à l'activité du client. Ces dernières ne devraient pas, selon l'expéditeur, être mutualisées.
Un seul expéditeur est opposé à la prise en charge par les GRT des évolutions réglementaires, jugeant que les écarts de coût entre un poste client et un autre sont susceptibles de relever de l'environnement industriel des clients et ne sauraient faire l'objet d'une mutualisation.
2.1.3. Analyse de la CRE
La disparité des situations des postes de livraison expose les clients des réseaux de transport à un risque difficile à mesurer : une même évolution réglementaire peut avoir des impacts très différents selon les postes. Faire porter par les GRT les coûts dus aux évolutions réglementaires introduirait une mutualisation de ce risque.
De surcroît, les GRT étant propriétaires des postes, les GRT sont responsables de leur mise en conformité. De ce fait, la CRE demande aux GRT de prendre en charge les frais induits par les évolutions réglementaires à venir. Le mode de couverture de ce coût dans le tarif sera précisé dans le cadre de l'ATRT6.
2.2. Cas de force majeure et circonstances assimilées
2.2.1. Propositions des GRT
Proposition de GRTgaz :
La clause de force majeure recense les situations dans lesquelles le transporteur est délié de ses obligations, sans que cela puisse donner lieu à une indemnisation de ses clients.
Les conditions générales proposées par GRTgaz prévoient que le déclenchement d'un plan d'urgence gaz (PUG) (2) constitue un cas de force majeure le déliant de ses obligations, quel qu'en soit l'événement déclencheur.
Les conditions générales proposées par GRTgaz prévoient également que l'exécution d'obligations de service public (OSP) peut également constituer une circonstance exonératoire de responsabilité.
Proposition de TIGF :
Les conditions générales proposées par TIGF prévoient que la force majeure ne peut pas être invoquée lorsqu'une faute du GRT est à l'origine de la mise en place d'une mesure imposée par les pouvoirs publics. Ainsi, si un PUG était déclenché consécutivement à une faute de TIGF, ses clients pourraient obtenir une indemnisation à hauteur du préjudice subi, dans la limite du plafond de garanties défini par ailleurs.
2.2.2. Synthèse de la consultation publique
Tous les participants, à l'exception de GRTgaz, sont favorables à la proposition de la CRE de limiter les cas dans lesquels les parties peuvent être déliées de leurs obligations.
GRDF et le SPEGNN proposent que les situations résultant de l'exécution d'OSP soient également exclues des causes possibles de force majeure, dans les conditions générales de GRTgaz.
2.2.3. Analyse de la CRE
La CRE constate que des coupures ou réductions de débits consécutifs à des comportements relevant de la responsabilité du GRT ont déjà eu lieu. Dans ces cas, il apparaît injustifié que le GRT soit délié de ses obligations sans que le client puisse demander à être indemnisé.
La CRE est ainsi favorable à l'exclusion des cas de force majeure (ou circonstances assimilées) des situations dans lesquelles des mesures imposées par les pouvoirs publics, y compris le PUG et l'exécution d'OSP, seraient mises en œuvre à la suite d'un incident imputable au GRT.
La CRE demande donc à GRTgaz de remplacer les points (v) et (vi) du point C de l'article intitulé « Force majeure et circonstances assimilées » par un point (v) rédigé comme suit : « mesure imposée par les pouvoirs publics, liée à la défense, à la sécurité ou au service public, hormis si une faute de la Partie qui invoque cette circonstance est à l'origine de la mise en place de ladite mesure ».
2.3. Amenée et fonctionnement de l'électricité et de la téléphonie
2.3.1. Description du partage des charges relatives à l'amenée et au fonctionnement de l'électricité et de la téléphonie
Au moment du raccordement, le GRT définit les besoins en termes d'alimentation électrique et de technologie de communication, nécessaire à la télérelève et aux alertes.
Sur le réseau de GRTgaz, le GRT facture les clients qui ont choisi de lui confier l'amenée de l'électricité et de la téléphonie. Néanmoins, le client dispose du choix d'assumer lui-même le raccordement de son poste aux réseaux électriques et/ou téléphoniques, notamment lorsque le GRD est également régie d'électricité.
Sur le réseau de TIGF, le GRT prend en charge le raccordement téléphonique. Quant au raccordement au réseau électrique, les clients peuvent choisir de le prendre en charge. Dans les faits, la grande majorité des GRD, étant eux-mêmes régie d'électricité, choisissent de prendre à leur charge le raccordement électrique du poste de livraison. Pour les autres, le coût du raccordement électrique est partagé à 50 % entre TIGF et le distributeur.
Puis, pendant la vie du poste, les GRT facturent certains coûts de fonctionnement de l'électricité et de la téléphonie.
GRTgaz facture aux clients leur fonctionnement, sauf si les GRD ont pris à leur charge les contrats.
TIGF prend à sa charge les coûts de téléphonie et facture les coûts de fonctionnement de l'électricité, sauf lorsque ceux-ci sont à la charge du GRD.
2.3.2. Synthèse de la consultation publique
GRDF et le SPEGNN estiment que la répercussion aux distributeurs des frais de raccordement en électricité et en téléphonie n'incite pas à la recherche de solutions alternatives (batteries et GSM) qui peuvent être moins onéreuses lorsque le raccordement classique est d'un coût élevé. Or, selon eux, le prix de raccordement à l'électricité et la téléphonie peut conditionner la faisabilité d'un développement. GRDF et le SPEGNN souhaitent que les GRT assument cette charge.
D'autre part, ils sont opposés à ce que GRTgaz puisse reporter sur les distributeurs les éventuelles charges induites par une défaillance du fonctionnement de la ligne électrique et/ou téléphonique au seul motif que les distributeurs seraient titulaires des contrats de fourniture. GRDF et le SPEGNN proposent que les GRT soient seuls titulaires de ces contrats et que les charges soient portées par l'ATRT.
2.3.3. Analyse de la CRE
L'amenée de l'électricité et de la ligne téléphonique est traitée selon les mêmes modalités que les autres coûts de raccordement dans les conditions générales : lorsque le GRT les prend en charge, les coûts sont répercutés au client.
La CRE a introduit le transfert, pour les GRD, des charges de fonctionnement « 3R » (renouvellement, réparation et remplacement), dans sa délibération portant décision d'évolution du tarif de GRDF (ATRD5) (3) vers le tarif des GRT (ATRT6). Ce transfert sera effectif au 1er avril 2017.
Ce transfert, pour le périmètre de GRTgaz, inclut le fonctionnement de l'électricité et de la téléphonie. Dans le cas de TIGF, 95 % des GRD assumant leur fourniture électrique, et les frais de téléphonie étant d'ores et déjà à la charge du GRT, le transfert des charges 3R ne modifie pas la répartition des charges afférentes au fonctionnement de l'électricité et de la téléphonie sur les postes de livraison.
Les charges induites par une défaillance sont prises en compte dans le transfert des charges pour le périmètre GRTgaz.
3. Décision de la CRE
La CRE approuve les propositions des GRT sous réserve des modifications des sections suivantes :
Modification du premier alinéa de l'article 4.3.5.2 du contrat de GRTgaz pour les clients industriels et de l'article 4.6.6.2 du contrat de GRTgaz pour les distributeurs, relatif aux modifications des postes de livraison ou des évolutions réglementaires : les modifications consécutives à l'évolution de la réglementation sont à la charge du transporteur et non plus du client. L'article serait donc ainsi rédigé : « Les modifications du (des) poste(s) de livraison ou du dispositif local de mesurage réalisées pour les adapter aux évolutions des débits conformément aux dispositions de l'article 9, sont à la charge du client. Ces prestations feront l'objet d'un Devis et tiendront compte de l'environnement et des spécificités du (des) poste(s) de livraison. Les modifications du (des poste(s) de livraison ou du dispositif local de mesurage réalisées en application d'une modification de la réglementation ou d'une réglementation nouvelle sont à la charge de GRTgaz. »
Remplacement du deuxième alinéa de l'article 4.3.2 du contrat de GRTgaz pour les producteurs de biométhane relatif aux modifications des postes d'injection ou des évolutions réglementaires : les modifications consécutives à l'évolution de la réglementation sont à la charge du transporteur et non plus du client. L'article serait donc ainsi rédigé : « Les modifications du poste d'injection réalisées à la demande du client, telle que l'évolution des capacités réservées qui seraient susceptibles de modifier les conditions d'injection sont à la charge du client. Les modifications du poste d'injection réalisées en application d'une modification de la réglementation ou d'une réglementation nouvelle sont à la charge de GRTgaz. »
Modification de l'article du contrat de TIGF relatif aux évolutions de la réglementation impliquant une mise en conformité des ouvrages : ces modifications sont à la charge du transporteur et non plus du distributeur. L'article serait donc ainsi rédigé : « […] Les mises en conformité du site, du génie civil et du poste de livraison sont à la charge de TIGF, y compris dans le cas particulier où la mise en conformité nécessiterait le déplacement du Poste. »
Modification de l'article intitulé « Force majeure et circonstances assimilées » dans les conditions générales de GRTgaz : remplacement des alinéas (v) et (vi) du point C par un alinéa (v) rédigé comme suit : « mesure imposée par les pouvoirs publics, liée à la défense, à la sécurité ou au service public, hormis si une faute de la Partie qui invoque cette circonstance est à l'origine de la mise en place de ladite mesure ».
La CRE demande
- aux GRT de proposer aux utilisateurs de leur réseau la modification des contrats en cours afin de les mettre en conformité avec les nouvelles versions des conditions générales tels qu'approuvés par la CRE dans la présente délibération ;
- à TIGF de lui soumettre, au plus tard le 1er avril 2017, une nouvelle version des conditions générales du contrat de raccordement des clients industriels, cohérente avec celles des distributions publiques et des sites d'injection de biométhane.