Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Aides financières à la création et à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales
« Section unique
« Aides financières sélectives
« Article 322-1
« Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir le développement, la production et la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales dans le domaine de la création artistique multimédia et numérique.
« Article 322-2
« L'attribution des aides financières à la création et à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Sous-section 1
« Aides au développement de projets d'œuvres novatrices et expérimentales
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Article 322-3
« Des aides financières sélectives sont attribuées à des personnes morales et à des personnes physiques pour le développement de projets d'œuvres expérimentales proposant une écriture novatrice et faisant spécifiquement appel aux technologies multimédias et numériques.
« Article 322-4
« Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets d'œuvres novatrices et expérimentales, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
« 2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français.
« Article 322-5
« Pour être admis au bénéfice des aides au développement de projets d'œuvres novatrices et expérimentales, les personnes physiques sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français.
« Article 322-6
« Les aides au développement de projets d'œuvres novatrices et expérimentales sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité de la démarche et des intentions artistiques du projet ;
« 2° La dimension novatrice de l'écriture multimédia et numérique ;
« 3° La pertinence des hypothèses de développement et d'utilisation d'outils multimédias et numériques ;
« 4° La cohérence des technologies envisagées par rapport au propos artistique ;
« 5° Les perspectives de réalisation, de production et de diffusion du projet.
« Article 322-7
« Le montant des aides au développement de projets d'œuvres novatrices et expérimentales ne peut excéder 75 % des dépenses de développement du projet.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Article 322-8
« La demande d'aide est présentée par la personne morale ou par la personne physique avant la fin de la période de développement du projet.
« Article 322-9
« Pour l'attribution d'une aide, la personne morale ou la personne physique remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
« Article 322-10
« La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création artistique multimédia et numérique.
« Article 322-11
« L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Article 322-12
« Le bénéficiaire dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la convention pour réaliser le projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 2
« Aides à la production d'œuvres novatrices et expérimentales
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Article 322-13
« Des aides financières sélectives sont attribuées à des personnes morales pour la production d'œuvres expérimentales proposant une écriture novatrice et faisant spécifiquement appel aux technologies multimédias et numériques.
« Article 322-14
« Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres novatrices et expérimentales, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
« 2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français.
« Article 322-15
« Les œuvres doivent :
« 1° Etre destinées à une présentation au public ;
« 2° Etre financées par un apport en numéraire au moins égal à 25 % des dépenses de production.
« Article 322-16
« Les aides à la production d'œuvres novatrices et expérimentales sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité artistique de l'œuvre ;
« 2° La qualité de l'écriture multimédia et numérique de l'œuvre ;
« 3° La pertinence et la cohérence des outils multimédias et numériques développés et utilisés par rapport à l'ambition artistique du projet ;
« 4° La faisabilité technique et technologique de l'œuvre ;
« 5° La faisabilité financière de l'œuvre ;
« 6° La qualité du demandeur pour assurer la production de l'œuvre ;
« 7° La pertinence de la médiation auprès du public cible ;
« 8° La diffusion envisagée.
« Article 322-17
« Le montant des aides à la production d'œuvres novatrices et expérimentales ne peut excéder 50 % des dépenses de production de l'œuvre.
« Paragraphe 2
Procédure et modalités d'attribution
« Article 322-18
« La demande d'aide est présentée par la personne morale avant la présentation au public de l'œuvre.
« Article 322-19
« Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 24 du présent livre.
« Article 322-20
« La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création artistique multimédia et numérique.
« Article 322-21
« L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec la personne morale. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Article 322-22
« La personne morale dispose d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour réaliser l'œuvre.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de la personne morale, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 3
« Aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Article 322-23
« Des aides financières sélectives sont attribuées à des personnes morales pour la diffusion publique, y compris en ligne, d'œuvres expérimentales proposant une écriture novatrice et faisant spécifiquement appel aux technologies multimédias et numériques.
« Article 322-24
« Pour être admises au bénéfice des aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
« 2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français.
« Article 322-25
« Les opérations de diffusion doivent :
« 1° Etre conçues par un auteur ou par une personne dénommée “artiste-commissaire” ou “curateur” ;
« 2° Etre organisées en vue de favoriser la mise en valeur, la promotion et la présentation au public des œuvres ;
« 3° Etre financées par un apport au moins égal à 50 % des dépenses de diffusion.
« Article 322-26
« Les aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité de la proposition éditoriale relative à l'opération de diffusion ;
« 2° La cohérence de la proposition éditoriale avec les œuvres présentées dans le cadre de l'opération de diffusion ;
« 3° La cohérence du budget et du financement prévisionnels de l'opération de diffusion ;
« 4° La pertinence de la médiation auprès du public cible.
« Article 322-27
« Le montant des aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales ne peut excéder 50 % des dépenses de diffusion.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Article 322-28
« La demande d'aide est présentée par la personne morale avant le début de l'opération de diffusion.
« Article 322-29
« Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.
« Article 322-30
« La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création artistique multimédia et numérique.
« Article 322-31
« Le montant maximum de l'aide est fixé à 10 000 €.
« Article 322-32
« L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec la personne morale. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Article 322-33
« La personne morale dispose d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour réaliser l'opération de diffusion.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de la personne morale, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 4
« Commission consultative
« Article 322-34
« La commission des aides à la création artistique multimédia et numérique est composée de quatorze membres :
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont le président, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la création artistique multimédia et numérique ;
« 2° Quatre représentants du ministère chargé de la culture, comprenant :
« a) Le secrétaire général ou son représentant ;
« b) Deux représentants du directeur général de la création artistique, dont un inspecteur ;
« c) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
« 3° Le président du Centre national du livre ou son représentant.
« Article 322-35
« Le président et les autres personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. »