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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle)


Les conseils en propriété industrielle joignent à la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle :
1° Une copie des fiches ou attestations de présence permettant d'attester la réalité des formations, colloques, conférences et activités d'enseignement mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les pièces justificatives indiquant les dates, durées et thèmes traités, y compris lorsque ces formations, colloques, conférences ou activités d'enseignements sont suivis ou dispensés à distance ;
2° La liste des travaux mentionnés au 5° de l'article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle.
Aux fins de réalisation du contrôle prévu au dernier alinéa de l'article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut demander communication de tout document complémentaire ou de toute pièce justificative, notamment le programme et les noms et références professionnelles des formateurs, l'enregistrement de la déclaration d'activité des organismes de formation et la copie des ouvrages, revues ou supports électroniques où sont publiés les travaux.