Au dernier alinéa de l'article 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3b, SR3c1, SR3c2 et SR3c3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. »