ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE MODIFIANT LE PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIÉE, EN VUE D'ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PRÉVENIR LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES, SIGNÉ À BERNE LE 25 JUIN 2014
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
DÉSIREUX de modifier le protocole additionnel à la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales,
SONT convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le point XI du protocole additionnel est modifié comme suit :
1. L'alinéa a) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; »
2. L'alinéa e) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l'autorité compétente de l'Etat requérant a, dans le cadre d'une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l'établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l'enquête, elle doit le fournir à l'autorité compétente de l'Etat requis. »
3. Il est inséré après le paragraphe 3 du point XI un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Il est entendu que les alinéas a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l'application de l'article 28 de la présente convention. »
4. Le paragraphe 4 du point XI devient le paragraphe 5.
5. Le paragraphe 5 du point XI devient le paragraphe 6.
Article 2
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le 1 de l'article 1er du présent accord est applicable aux demandes d'échange de renseignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013.
4. L'accord demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
Fait à Berne, le 25 juin 2014, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Bruno Bézard, Directeur général des finances publiques Ministère des finances et des comptes publics
Pour le Conseil fédéral suisse : Jacques de Watteville, Secrétaire d'Etat aux questions financières internationales