L'article 3 de la décision du 6 février 2015 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donne également lieu à indemnisation, sur la base d'une indemnité forfaitaire maximale de 1 000 euros brut, la participation à l'élaboration des rapports thématiques publiés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »