Article 83
Propriété intellectuelle
L'Etat et le concessionnaire restent propriétaires, chacun pour ce qui les concerne, de leurs connaissances, susceptibles ou non de faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, détenues antérieurement à la date de signature du contrat de concession.
Si le concessionnaire entend utiliser, pour l'exécution du contrat de concession, des procédés, produits, logiciels, données, bases de données, informations, outils et tous autres éléments corporels et incorporels lui appartenant ou appartenant à des tiers, ou encore des logiciels dits « libres » ou « open source », que ces éléments soient couverts ou non par des droits de propriété intellectuelle obtenus par lui-même ou par voie de licence, à la date de conclusion du contrat ou en cours d'obtention à cette date, le concessionnaire en informe l'Etat.
(31) Cette stipulation sera adaptée en fonction des caractéristiques propres à la concession.
Article 84
Confidentialité
Le concessionnaire s'engage à garder confidentiels toutes informations ou tous documents relatifs aux ouvrages dont il a eu connaissance au cours de la procédure de passation du contrat de concession ou pendant sa durée d'exécution, et ce quels qu'en soient l'objet, la nature ou le support.
Constituent notamment des informations confidentielles toutes informations, notices ou tous plans ou manuels ayant trait à la sécurité ou à la sûreté des ouvrages.
Cette obligation de confidentialité s'impose au concessionnaire pendant toute la durée du contrat de concession et se poursuit pendant cinq (5) ans à compter de l'échéance normale ou anticipée du contrat de concession.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires à la conservation de la confidentialité de ces informations.
(32) Des exceptions à l'obligation de confidentialité pourront être prévues.
Article 85
Règlement des différends
I. - En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat de concession, les parties s'efforcent d'aboutir à une solution amiable.
II. - En cas de persistance du différend au-delà de huit (8) semaines à compter de sa formalisation par écrit, un expert indépendant est désigné, par deux personnalités qualifiées, afin d'émettre un avis dans un délai d'un (1) mois à compter de sa désignation.
Saisie par la partie la plus diligente, chaque partie désigne, sous dix jours, une personnalité qualifiée, et produit une présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
Si les deux personnalités qualifiées ne s'entendent pas dans un délai de dix (10) jours sur le choix d'un expert, la partie la plus diligente peut demander, dans le cadre d'une procédure de référé, la désignation d'un expert au président du tribunal administratif de Paris.
L'avance des frais d'expertise est effectuée par le concessionnaire.
III. - L'expert fait connaître sa proposition de conciliation en fondant son appréciation sur les mérites relatifs des positions soutenues par chaque Partie à la date à laquelle a été sollicitée son intervention. Il détermine si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l'une des deux parties ou partagés entre ces dernières, et, dans ce second cas, il apprécie la part qui doit être imputée à chacune d'entre elles.
L'avis émis par l'expert indépendant sur le différend n'a pas de caractère contraignant pour les parties.
IV. - Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de quatre (4) mois à compter de la notification du différend par la partie la plus diligente, en dépit de l'intervention ou non d'un expert indépendant désigné dans les conditions prévues à cet article, le litige est porté devant le tribunal administratif de [●].
Article 86
Renonciation
Les parties ne seront réputées avoir renoncé à l'un quelconque de leurs droits résultant du contrat de concession que si cette renonciation est faite par écrit et notifiée à l'autre partie par la partie qui renonce.
En particulier, le fait pour l'Etat de ne pas appliquer une sanction au concessionnaire, telle qu'une pénalité ou la mise en régie, ne saurait être interprété comme une renonciation à mettre en œuvre cette sanction à raison du manquement contractuel constaté.
Article 87
Droit applicable et langue
Le contrat de concession est soumis au droit français.
La langue dans laquelle le contrat et les documents prévus par le contrat sont élaborés et celle des communications est la langue française, en application de l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Les contrats conclus par le concessionnaire ainsi que leurs avenants sont rédigés en langue française, font application du droit français et relèvent de la compétence des juridictions françaises. Il s'agit notamment des contrats, communiqués ou non au concédant, conclus par le concessionnaire avec ses créanciers financiers, ses actionnaires, ses assureurs ou ses sous-contractants, chargés de la mise en œuvre effective de tout ou partie de ses obligations au titre de la concession.
Article 88
Illégalité d'une stipulation et divisibilité du contrat
Si une stipulation du contrat de concession ou une stipulation semblable contenue dans un autre contrat de concession d'énergie hydraulique se révèle illégale, sans pour autant affecter la validité du contrat, les parties en poursuivent l'exécution et s'accordent sur une nouvelle stipulation correspondant à ce dont elles auraient convenu si elles avaient eu conscience de l'invalidité de cette stipulation lors de la signature du contrat.
Cette nouvelle stipulation est substituée à la stipulation illégale par une mesure d'exécution du contrat, sauf si elle emporte des conséquences financières, auquel cas il est fait application de l'article 49.