Article 76
Opérations préalables à la remise des ouvrages et emprises à l'Etat
Selon les modalités définies pour l'application de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l'énergie, le concessionnaire fournit à l'Etat, en [●] exemplaires, un dossier de fin de concession comprenant un descriptif des travaux envisagés avant le terme de la concession.
En cas d'inexécution totale ou partielle de travaux prescrits par l'Etat visant la remise en état des biens et dépendances de la concession pour des raisons ne relevant pas de la force majeure, et à l'issue d'une mise en demeure restée sans effet, l'Etat peut appeler au titre de la garantie prévue à l'article 62 les sommes correspondant au coût des travaux nécessaires, majorées de [●] %.
Article 77
Travaux inscrits au compte particulier
Les programmes de travaux notifiés par le préfet et dont les dépenses sont inscrites sur le compte particulier prévu par la réglementation en vigueur sont conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la période concernée, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de [●] %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire est indemnisé du manque à gagner correspondant.
Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, est présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suit la présentation de ce compte particulier, l'Etat verse un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance et paye le solde dans le mois qui suit l'arrêté définitif du compte particulier. Ce solde constitue une retenue de garantie et ne peut être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
Les avances que l'Etat peut demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution des travaux ne peuvent, en aucun cas, dépasser [●] % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente. Si, au cours d'un exercice budgétaire, ce plafond est dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire peut exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent. Dans ce cas, tout retard de remboursement porte intérêt au taux légal conformément à l'article 61.
Article 78
Provisions pour démantèlement
(28) Selon les caractéristiques de la concession, le cahier des charges prévoit les conditions d'un éventuel démantèlement des ouvrages, notamment ses conditions financières et les modalités de prise de cette décision.
Article 79
Modalités et effets de la remise des ouvrages à l'Etat
I. - A compter de la date d'échéance du contrat de concession, l'Etat se trouve subrogé dans les droits du concessionnaire, sans autre condition.
Les garanties légales et contractuelles dont bénéficient les ouvrages sont transférées à l'Etat au terme de la concession. A cet effet, le concessionnaire s'engage à insérer, dans les contrats prévus à l'article 5, les stipulations permettant le respect des obligations fixées au présent article.
II. - A compter de la date d'échéance du contrat de concession et sous réserve des dispositions applicables au cas de fin anticipée du contrat de concession, l'Etat entre gratuitement en possession de l'ensemble des biens de retour.
Les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.
Les biens de reprise peuvent être rachetés par l'Etat, à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public. Au plus tard trois (3) mois avant l'échéance du contrat de concession, l'Etat notifie au concessionnaire la liste des biens dont il demande la reprise. Le concessionnaire les remet à l'Etat au terme de la concession.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris en tout ou partie par l'Etat à leur valeur nette comptable.
L'ensemble des biens repris par l'Etat lui est remis en bon état d'entretien.
Les sommes dues par l'Etat au titre des biens de reprise et des stocks et approvisionnements sont versées au concessionnaire dans les [●] jours suivant l'échéance du contrat de concession.
(29) Les conditions financières du rachat par l'Etat des biens de reprise pourront être précisées.
Article 80
Procédure dérogatoire en cas de fin anticipée du contrat de concession
Lorsqu'il est mis fin de manière anticipée du contrat de concession pour quelque motif que ce soit, le dossier de fin de concession doit être produit dans les [●] mois suivant la notification de la décision informant le concessionnaire de cette fin anticipée.
Le bon état d'entretien attendu des ouvrages en cas de résiliation du contrat de concession est évalué sur la base des opérations d'entretien réalisées et projetées.
A la date de résiliation du contrat de concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages et emprises relevant du périmètre géographique de la concession sont établis contradictoirement.
A compter de la date de résiliation du contrat de concession, l'Etat peut décider de se substituer au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il notifie sa décision au concessionnaire dans les [●] jours précédant la prise d'effet de la résiliation.
Le concessionnaire s'oblige à insérer dans les contrats qu'il conclut pour l'exécution du contrat de concession les stipulations appropriées afin que ses cocontractants acceptent par avance une telle substitution.
Article 81
Résiliation pour motif d'intérêt général
L'Etat peut résilier unilatéralement le contrat de concession, par décision notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour un ou plusieurs motifs d'intérêt général.
La décision de résiliation prend effet [] mois après sa notification.
(30) L'indemnisation due au concessionnaire et ses modalités de versement devront être précisée dans cet article en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Article 82
Résiliation pour cas de force majeure prolongée
Lorsqu'un cas de force majeure affecte gravement le bon déroulement du contrat de concession pendant une période d'au moins [●] mois, ou est de nature à affecter gravement le bon déroulement du contrat pour une durée nécessairement supérieure, chaque partie a la possibilité de demander la résiliation du contrat de concession en le notifiant à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette résiliation peut être prononcée par l'Etat ou par le juge administratif. Lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, elle prend effet dans les [●] jours suivant la notification au concessionnaire de la décision de résiliation. Lorsqu'elle est décidée par le juge administratif, elle prend effet à la date déterminée par le jugement.
L'indemnité versée au concessionnaire est déterminée par l'Etat conformément à ce jugement ou en application des principes issus de la jurisprudence administrative.