Article 68
Principes généraux relatifs à l'information du concédant
I. - L'Etat peut demander au concessionnaire toute information complémentaire sur les documents qui lui sont transmis en application du contrat de concession, ainsi que toute pièce s'y rapportant, sous réserve de leur disponibilité.
Le concessionnaire communique ces éléments dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la réception de cette demande. A défaut, le concessionnaire justifie, dans le même délai, de toute difficulté à fournir les éléments demandés et indique le délai dans lequel il s'engage à procéder à leur communication.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires à la conservation de la confidentialité de ces informations.
II. - Information sur les débits.
A la demande du préfet, le concessionnaire fournit les informations sur les débits naturels entrants, les niveaux de remplissages des retenues et les perspectives d'évolution au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques, notamment à …, au moins à une fréquence …
III. - Documents de sécurité.
Le concessionnaire communique, sur simple demande de l'Etat, l'ensemble des procédures et documents réglementaires relatifs à la sécurité.
Article 69
Contrôle des ouvrages
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession est assuré par le service chargé du contrôle ou par tout tiers mandaté par ce service.
Dans les conditions de sécurité applicables à la concession, le personnel chargé du contrôle a constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Le concessionnaire est tenu d'assurer les déplacements du service de contrôle depuis l'usine ou tout point facilement accessible du périmètre géographique de la concession, vers tous les ouvrages de la concession et sur toute partie d'ouvrage, dans les mêmes conditions de sécurité que celles applicables à son propre personnel.
Le service de contrôle pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents, données, que ces éléments figurent sur des supports papier ou numérique, tenus par le concessionnaire notamment pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques.
Le personnel chargé du contrôle peut effectuer ou faire effectuer toute inspection ou audit qu'il juge nécessaire pour vérifier l'état des ouvrages, s'assurer de la bonne exécution des prestations d'entretien, de maintenance et de renouvellement et du respect des prescriptions et objectifs fixés par le contrat de concession.
Sur réquisition, le concessionnaire est tenu de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du contrat de concession. A la demande du service de contrôle, le concessionnaire communique toutes données relatives au fonctionnement des ouvrages ou à leur incidence sur l'environnement ou les usages de l'eau, telles que les séries temporelles de débits turbinés ou dérivés par tout ou partie des installations, de cotes des ouvrages de retenues, les données des suivis environnementaux mis en œuvre.
Le cas échéant, le service chargé du contrôle fait savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent. Dans un délai de [●] jours suivant la réception du courrier qui lui est adressé, le concessionnaire indique par écrit au service chargé du contrôle le délai au terme duquel il s'engage à avoir achevé les interventions et réparations. Le service chargé du contrôle peut alors, soit indiquer au concessionnaire qu'il donne son accord à ce délai, soit imposer au concessionnaire un délai différent.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire est tenu de lui remettre un compte-rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation est réalisée conformément à l'objet défini à l'article 1.
Article 70
Contrôle des finances et de la gestion
Sans préjudice des obligations d'information et de compte-rendu mentionnées à l'article 45, le concessionnaire est tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle lorsqu'il le demande, la comptabilité de la concession, ainsi que tous les documents nécessaires pour vérifier l'exactitude des éléments transmis en application de cet article 45.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire communique également les comptes des entités ayant un lien établi avec lui et participant de manière significative à l'exécution du contrat de concession.
Pour ces vérifications, le service chargé du contrôle peut se faire assister de fonctionnaires appartenant au ministère chargé des finances ou à toute autre administration de l'Etat ou par tout prestataire qu'il aura désigné, sous réserve qu'il soit assujetti à une stricte obligation de confidentialité.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires à la conservation de la confidentialité de ces informations.
Article 71
Frais de contrôle
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Ils sont calculés de la manière suivante : [●].
Le versement des frais de contrôle à l'Etat est effectué annuellement avant le [●].
Article 72
Pénalités
I. - L'Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dûment constaté, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par le présent cahier des charges, à l'exclusion de tout manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à la présente concession et susceptible d'être sanctionné par une sanction administrative prise en application de l'article L. 512-3 du code de l'énergie.
Ces pénalités contractuelles sont exigibles notamment dans les situations suivantes :
1° Retard dans la réalisation des travaux non justifié par un cas de prorogation des délais de réalisation de ces travaux (articles 16, 17 et dispositions du chapitre IV) ;
2° Non-respect des prescriptions environnementales, des règles de l'art ou des procédures de contrôle qualité (dispositions des chapitres III, IV et V) ;
3° Retard persistant dans la levée des réserves (articles 33 et 34) ou dans la fourniture du dossier de récolement (article 35) ;
4° Méconnaissance des objectifs de performance et des obligations relatives à la sécurité et à l'exploitation (article 1 et annexe 2, article 18, dispositions du chapitre V, article 69) ;
5° Non-respect des engagements économiques et sociaux (articles 6, 20 et dispositions du chapitre VII) ;
6° Absence de souscription d'assurances et de constitution des garanties (articles 63 et 64) ;
7° Absence ou retard de communication de documents ou informations (articles 11, 28, 35, 37, 39, 45, 47, 56, 68, 69, 70 et 83) ;
8° Retard du paiement du droit d'entrée et des redevances (articles 57, 58, 59, 60).
II. - Sauf stipulation contraire et sauf si une obligation contractuelle est assortie d'un délai d'exécution ou d'une date d'échéance, explicites ou calculables, toute pénalité est due après une mise en demeure préalable.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé ou d'une télécopie. La mise en demeure informe le concessionnaire du montant de la pénalité qui sera appliqué en cas de persistance du manquement contractuel à l'expiration du délai imparti. Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier à ce manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, et tient compte, notamment, de la nature du manquement contractuel invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le concessionnaire dispose de ce délai pour faire valoir ses observations et présenter les mesures correctrices qu'il entend mettre en œuvre.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai fixé par l'Etat, le concessionnaire doit s'acquitter de la pénalité définie au III.
III. - Lorsque le montant de la pénalité est calculé sur une base journalière, il a pour assiette le délai compris entre la date d'échéance fixée par le contrat de concession ou par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation contractuelle considérée.
Lorsque la pénalité est prévue par les stipulations du contrat de concession sans base journalière, il est appliqué une pénalité par manquement contractuel constaté.
Le montant de la pénalité est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement contractuel et des circonstances, en application des stipulations du contrat de concession.
Le montant maximum de la pénalité est de … euros par manquement contractuel et par jour de retard.
Dans le cas où la pénalité est applicable sans mise en demeure préalable, son montant est celui prévu par la clause contractuelle ou, à défaut, s'élève à la moitié du montant maximum figurant à l'alinéa précédent, par manquement contractuel et par jour de retard. Par exception, et le cas échéant à la demande du concessionnaire, l'autorité administrative peut notifier à ce dernier un montant différent, dans la limite du même montant maximum figurant à l'alinéa précédent.
Le montant total des pénalités susceptibles d'être appliquées au titre du présent article est plafonné à … d'euros par an.
En cas de manquement contractuel continu, le montant des pénalités exigibles peut être fractionné et prélevé conformément aux stipulations du présent article.
Sauf stipulation contraire, les montants des pénalités et, le cas échéant, des plafonds de pénalités qui leur sont associés, s'entendent hors taxes et sont indexés par application du coefficient U, où U = TP01n/TP01o, TP01o étant la valeur pour le mois de [] de l'index TP01, et TPn la dernière valeur connue de ce même index à la date d'établissement du projet de décompte comportant le paiement de la pénalité.
Article 73
Exécution d'office
En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Article 74
Mise en régie
I. - La mise en régie peut être décidée par l'Etat aux frais et risques du concessionnaire à tout moment dans les cas suivants :
- défaillance grave du concessionnaire de nature à conduire à l'interruption de l'exploitation des ouvrages ou mettant en cause la continuité de la concession, y compris la sécurité des personnels ou des tiers, ou l'intégrité ou la durabilité des ouvrages concédés ;
- retard injustifié dans l'exécution des travaux supérieur à six (6) mois ;
- non-respect des objectifs de performance ayant donné lieu à des pénalités mentionnées à l'article 72 atteignant 80 % du plafond annuel des pénalités sur un semestre.
La mise en régie peut porter sur tout ou partie des missions du concessionnaire.
II. - La mise en régie est précédée d'une mise en demeure assortie d'un délai de trente (30) jours à compter de sa réception (ce délai étant réduit, en cas d'urgence dûment motivée, en fonction des circonstances), notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le concessionnaire ne peut assurer ses obligations en conformité avec le contrat de concession et n'a pas fait la démonstration que l'impossibilité de le faire ne lui était pas imputable, ou n'a pas proposé un plan de remédiation satisfaisant pour l'Etat, l'Etat se substitue au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, des procédures, des travaux ou des obligations d'exploitation, d'entretien-maintenance ou de renouvellement aux frais, risques et périls du concessionnaire.
Le concessionnaire met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition de l'Etat afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concessionnaire est tenu de suivre l'exécution des études, travaux ou prestations sans pouvoir entraver les ordres de l'Etat ou de ses représentants.
L'application des pénalités afférentes aux prestations mises en régie est suspendue pendant la durée de la mise en régie.
III. - Le coût des études, travaux ou prestations exécutés en régie par l'Etat en lieu et place du concessionnaire peut être majoré dans la limite de quinze pour cent (15 %) au titre des frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre assumés par l'Etat et de dix pour cent (10 %) à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi par l'Etat.
A défaut, le prélèvement s'effectuera sur les garanties constituées en application de l'article 64 du contrat.
IV. - L'Etat met fin à la mise en régie dans les meilleurs délais dès lors, d'une part, que le concessionnaire justifie de nouveau des capacités nécessaires pour assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont confiées par le contrat de concession et, d'autre part, que l'ensemble des conséquences de la mise en régie, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.
Si la mise en régie totale se prolonge au-delà du délai prévu au I de l'article 75, l'Etat peut prononcer la déchéance du concessionnaire.
Article 75
Déchéance
I. - Sauf cas de force majeure, l'Etat peut prononcer la déchéance du concessionnaire dans les cas suivants :
- retard injustifié dans la mise en service des ouvrages nouveaux ou dans la réalisation des travaux sur les ouvrages existants dans des proportions telles que, respectivement, la mise en service ou la décision de réception n'a eu, ou ne pourra en aucun cas avoir lieu, dans les douze (12) mois à compter de la date contractuelle prévue, telle que décalée, le cas échéant, en application des stipulations du contrat de concession ;
- non-obtention définitive ou annulation définitive des permis et autorisations nécessaires à la conception, à la construction des ouvrages nouveaux ou la réalisation de travaux sur des ouvrages existants, et imputable à une faute du concessionnaire ;
- abandon définitif de chantier ou de l'exploitation de la concession ;
- atteinte du plafond annuel de pénalités défini au III de l'article 72 ;
- absence de mise en place ou de maintien de l'une des garanties et sûretés ou méconnaissance des obligations qu'elles comportent pour le concessionnaire ;
- octroi par le concessionnaire de droits sur des terrains ou ouvrages qu'il acquiert ou qui lui sont remis par l'Etat en méconnaissance des stipulations de l'article 7 et de l'article 11 ;
- méconnaissance des stipulations de l'article 4 relatives à la stabilité de l'actionnariat ou cession du contrat de concession en méconnaissance des stipulations de l'article 52 ;
- modification de la domiciliation du concessionnaire sans avoir recueilli l'agrément de l'Etat ;
- interruption durable ou répétée des prestations d'exploitation, d'entretien-maintenance ou de renouvellement ;
- défaut prolongé de paiement de sommes dont le concessionnaire est ou deviendrait redevable au titre du contrat de concession à l'égard de l'Etat, et retard de paiement du droit d'entrée et des redevances supérieur au délai fixé à l'article 62 ;
- lorsque le concessionnaire modifie substantiellement un ou plusieurs contrats qu'il a signés pour l'exécution du contrat de concession, sans en avoir préalablement informé l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, ou en méconnaissance de la décision d'opposition notifiée par l'Etat. Par « substantiellement », les parties entendent toutes modifications portant atteinte à la capacité technique ou financière du concessionnaire d'assurer l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- mise en régie totale du concessionnaire excédant six (6) mois consécutifs ;
- tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations contractuelles, dès lors que ce ou ces manquements revêtent un caractère particulièrement grave et compromettent la poursuite de l'exécution de la concession dans des conditions normales.
II. - Lorsque l'Etat considère que le ou les motifs de déchéance sont caractérisés, il adresse au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie au représentant des créanciers financiers, de remédier aux manquements dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles et n'a pas fait la démonstration que l'impossibilité de le faire ne lui était pas imputable, l'Etat peut prononcer la déchéance du concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date de prise d'effet de la déchéance est fixée par la décision de déchéance, sans que cette date ne puisse intervenir plus de six (6) mois à compter de la date de notification.
(27) Les cas de déchéance pourront, le cas échéant, être adaptés ou complétés. Les conséquences financières de la déchéance, notamment les indemnités éventuelles, devront également être prévues par cet article en fonction des caractéristiques propres de la concession.