Article 56
Mise en place des financements
Le concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de concession, et notamment :
- de la conception et de la réalisation des ouvrages nouveaux ;
- de la réalisation des travaux d'optimisation des ouvrages existants ;
- de l'entretien, de la maintenance, de la mise en sécurité et du renouvellement des ouvrages ;
- du droit d'entrée prévu à l'article 57.
Le plan de financement initial du concessionnaire figure en annexe 11 au contrat de concession. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet du contrat de concession ainsi que l'identité et les coordonnées de (ou des) l'arrangeur(s) et de (ou des) l'agent (s) de ces financements.
Dans les trente (30) jours suivant leur date de signature, le concessionnaire transmet à l'Etat une copie de tous les contrats entre le concessionnaire, les créanciers financiers et les actionnaires du concessionnaire relatifs au financement de la concession ainsi qu'une attestation portant sur la libération des fonds propres conformément au plan de financement.
Pendant toute la durée du contrat de concession, toute modification ou tout transfert affectant l'un de ces contrats susceptible d'affecter la capacité financière du concessionnaire ou les droits de l'Etat au titre du contrat de concession, est notifié à l'Etat au plus tard trente jours après la signature de l'acte y relatif.
(21) Le cahier des charges pourra également prévoir des stipulations relatives à la modification du plan de financement, notamment des montants, des conditions financières ou des échéanciers des financements.
(22) Les stipulations relatives au financement externe devront être modifiées lorsqu'aucun financement de projet n'est mis en place.
(23) Il pourra également prévoir d'autres aspects liés au financement (garanties) en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Article 57
Droit d'entrée
Conformément aux dispositions de l'article L. 521-17 et de la section 4 du chapitre Ier du titre V de la partie réglementaire du code de l'énergie, le concessionnaire verse à l'Etat un droit d'entrée.
Le montant du droit d'entrée s'établit à [●] euros courants. Il est versé à l'Etat par le concessionnaire dans les [six] mois suivant la date de début d'exécution du contrat de concession.
Article 58
Redevance pour occupation du domaine public hydroélectrique
La redevance pour occupation du domaine hydroélectrique prévue à l'article R.523-1 du code de l'énergie s'établit à un montant de [●] euros pour l'année [●].
Ce montant sera révisé selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 59
Redevance fixe relative aux cours d'eaux domaniaux et participation à l'entretien des ouvrages de navigation
I. - Le concessionnaire verse à l'Etat en application de l'article R. 523-2 du code de l'énergie, pendant toute la durée du contrat de concession, une redevance fixe annuelle établie en fonction de la puissance normale disponible (PND), d'un montant de [●].
Elle sera payable d'avance le 1er janvier de chaque année et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement des travaux.
Cette redevance est indexée sur l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français . - Prix de base CPF 35.11 - Electricité publié par l'INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée. Elle pourra être révisée si les éléments de base de son calcul viennent à être modifiés de sorte qu'ils conduisent à une augmentation ou diminution d'au moins 10 %.
II. - En application de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article R. 523-2 du code de l'énergie, le concessionnaire d'une chute tirant parti d'un ouvrage de navigation à l'origine de la chute versera, par avance dans les caisses de l'Etat et pour le compte du gestionnaire du cours d'eau domanial, au cours du premier trimestre de chaque année, une participation à l'entretien des ouvrages de la retenue.
Le montant de base s'établit à [●] euros. Il tient compte des frais liés au dragage du lit du fleuve, à l'entretien des berges et à l'entretien de l'ouvrage à l'origine de la chute exploitée.
Ce montant est actualisé chaque année par application du coefficient de modulation K :
K = 0,5 × (TP02n / TP02o) + 0,5 × (TP06.n/TP06bo)
dans lequel les index nationaux de prix de génie civil sont :
TP02 = index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime ;
TP06b = index dragages fluviaux ;
n étant la valeur de ces index pour le mois de décembre de l'année précédant l'année considérée ;
o étant la valeur de ces index pour le mois de décembre de l'année de publication de la concession.
(24) Cet article concerne uniquement les concessions intéressant un cours d'eau domanial ou utilisant l'énergie des marées.
Article 60
Redevance proportionnelle aux recettes
La redevance proportionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-2 du code de l'énergie est calculée selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : […].
(25) Le taux de la redevance pourra être ajusté en fonction de paramètres fixés par le cahier des charges, ou fixé par paliers, dans la limite du taux maximal prévu par les documents de la consultation.
Article 61
Intérêts de retard
Sauf stipulation contraire, tout montant dû par l'une ou l'autres des parties et exigible au titre du contrat de concession, s'il n'est pas payé à la date d'exigibilité, porte intérêt au taux légal en vigueur.
Ces intérêts sont dus et exigibles à première demande, sans mise en demeure préalable, et décomptés à partir de la date à laquelle le montant en principal est exigible jusqu'à la date où le montant et les intérêts sont effectivement payés.
Article 62
Sanctions du non-versement des sommes dues
En cas de retard dans le versement du droit d'entrée ou des redevances, le concessionnaire encourt, indépendamment des intérêts de retard prévus à l'article 61, des pénalités de retard prévues à l'article 72 et, en cas de retard supérieur à [●] mois, la déchéance du contrat de concession dans les conditions prévues par l'article 75.
Article 63
Assurances
Le concessionnaire souscrit, pendant la durée du contrat de concession, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, l'ensemble des assurances requises. L'Etat sera assuré additionnel de toutes les polices d'assurance de responsabilité civile et de dommages souscrites par le concessionnaire.
Le concessionnaire fera en sorte de maintenir des polices d'assurance équivalentes de manière à garantir pendant toute la durée du contrat la couverture des risques inhérents aux activités qui lui sont confiées au titre du contrat de concession. Il contrôle la souscription et le renouvellement des polices d'assurances à la charge de ses prestataires.
Chaque police souscrite conservera, dans la mesure du possible, des caractéristiques équivalentes durant la période contractuelle. A cette fin, le dimensionnement des exclusions, franchises, limites et sous-limites est celui arrêté au jour de la première souscription de chaque police, et il sera mis à jour, pour chacune d'entre elles, en tenant compte notamment de l'évolution dans le temps de la valeur des sinistres majeurs couverts et de la valeur des biens.
Article 64
Garanties
Sans préjudice des garanties légales relatives à la réalisation de l'ouvrage, le concessionnaire constitue au bénéfice de l'Etat les garanties suivantes :
(i) Garantie de bonne réalisation des travaux prévus au contrat
A la date de début d'exécution du contrat de concession, le concessionnaire constitue ou fait constituer une garantie au bénéfice de l'Etat pour un montant de [] millions d'euros.
A compter de la plus tardive des dates suivantes :
- la date effective de mise en service des ouvrages nouveaux ;
- la date effective de réception des travaux sur les ouvrages existants,
le montant de cette garantie est réduit à [] millions d'euros.
Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'au terme d'un délai de six (6) mois suivant la date mentionnée ci-dessus.
(ii) Garantie de bonne exécution de l'exploitation
Trois (3) mois avant l'expiration de la garantie mentionnée au (i), le concessionnaire constitue ou fait constituer au profit de l'Etat une garantie d'un montant de [] millions d'euros. Il la maintient en place jusqu'à l'échéance normale ou jusqu'à une période de [] mois au-delà de l'échéance anticipée du contrat de concession, le cas échéant.
(iii) Garantie de fin de contrat
Une fois le dossier de fin de concession remis et l'autorité concédante ayant émis un avis, le concessionnaire constitue ou fait constituer avant l'échéance normale du contrat de concession, une garantie au bénéfice de l'Etat d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux de remise en état des biens et dépendances de la concession prévus par le dossier mentionné à l'article 76, majoré de [15 à 25] %.
Cette garantie est constituée pour une durée courant jusqu'au terme de la concession. Annuellement, cette garantie fait l'objet :
- de mainlevées partielles et successives, proportionnelles au montant des travaux de remise en état effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au dossier de fin de concession. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée, dans la limite partielle des travaux acceptés sans réserve ;
- d'une actualisation du montant en euros courants des travaux restant à réaliser par application de la formule d'indexation applicable à [].
La garantie est maintenue en vigueur au montant minimum de [5 à 15] % de son montant initial jusqu'au terme de la concession.
L'Etat pourra faire appel aux garanties prévues par le présent article pour recouvrer toute somme qui lui est due au titre du contrat de concession.
Le concessionnaire fait son affaire du renouvellement des garanties de manière à respecter ses obligations contractuelles. Si une garantie expire avant le terme de la concession, le concessionnaire la renouvelle au plus tard trois mois avant l'expiration de la garantie devant être renouvelée. A défaut pour le concessionnaire d'avoir renouvelé la garantie dans le délai requis, l'Etat pourra appeler la garantie existante à titre de gage espèce, les sommes considérées étant restituées au concessionnaire une fois la garantie effectivement renouvelée dans les conditions prévues par le contrat de concession.
(26) La nature et les montants des garanties pourront être adaptées en fonction des caractéristiques propres de chaque concession.
Article 65
Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En application des articles 1399, 1473 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe III à ce même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagement sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :
Département de … :
- Commune de … %
- Commune de … %
Cette répartition pourra être révisée par le préfet au moment de la mise en service des ouvrages dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition apparaitront différents de ceux figurant dans le projet soumis à enquête.
S'il est ultérieurement établi, à la charge du concessionnaire, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle à la production seraient réduites du montant de cet impôt.
Article 66
Frais d'enregistrement
Le contrat de concession n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession du contrat de concession et la substitution de concessionnaire bénéficient de la même exemption.
Article 67
Cession de créances
Le concessionnaire est autorisé à céder les créances pécuniaires dont l‘Etat est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire au titre du contrat de concession à un ou plusieurs créanciers financiers dans le respect des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
L'Etat convient de verser directement aux créanciers financiers du concessionnaire (ou à leur représentant) préalablement désigné par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, toute somme dont l'Etat serait redevable envers lui sous réserve :
- de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;
- des exceptions de toutes natures que l'Etat aurait été en droit d'opposer au concessionnaire pour le paiement de la créance concernée.