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Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)


Article 44
Réunions de suivi


(17) Le cahier des charges pourra prévoir la tenue de réunions régulières entre le concessionnaire et l'Etat.


Article 45
Informations, bilans et comptes rendus d'exécution du contrat à transmettre au concédant


I. - Rapport annuel d'activité.
Le concessionnaire transmet chaque année à l'Etat, avant le 1er juin, un rapport annuel d'activité relatif à l'exercice écoulé, soit du 1er janvier au 31 décembre, constitué conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce rapport d'activité contient les informations nécessaires pour permettre à l'Etat de s'assurer de la bonne exécution du contrat de concession.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'Etat. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute question et de fournir tout document justificatif en relation avec le rapport.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de ces informations.
II. - Bilan environnemental.
Le concessionnaire adresse au préfet, au plus tard le … de chaque année, un bilan environnemental annuel portant sur l'année précédente, comportant tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Ce bilan est également adressé au comité de suivi prévu à l'article R. 524-1 du code de l'énergie et est publié sur le site internet du concessionnaire.
Ce bilan comprend : …
Si ce bilan fait apparaître une évolution significative du milieu à laquelle les services chargé du contrôle et de l'environnement jugent opportun et possible techniquement de remédier dans des conditions économiques acceptables, les dispositions pertinentes du règlement d'eau sont ajustées dans les conditions prévues à l'article R. 521-29 du code de l'énergie.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce bilan (bases de données enregistrant les mesures hydrologiques, évaluations et analyses de risques, carnet de suivi des événements importants pour l'environnement, consignes d'exploitation…) sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'Etat. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute question et de fournir tout document justificatif en relation avec ce bilan.
III. - Suivi et bilan des opérations de gestion sédimentaire.
Lorsqu'il est requis par le préfet, le suivi des opérations de curage et de chasse/transparence donnera lieu à : …
Dans un délai de six mois après la fin des travaux, le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques un bilan des opérations de curage.
Il détaille les opérations réalisées, la liste des incidents intervenus, la quantification, la caractérisation et le devenir des sédiments, les enseignements à tirer en vue des prochaines opérations et comporte un bilan environnemental de ces opérations.
IV. - Suivi et bilan des opérations de vidange.
Dans un délai de six mois après la fin des travaux, le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques un rapport de fin de travaux, Ce rapport détaille les opérations réalisées, la liste des incidents intervenus, les enseignements à tirer en vue des prochaines opérations et comporte un bilan environnemental des opérations.
V. - Bases de données hydrologiques.
Les bases de données portant sur les mesures hydrologiques utiles à l'exploitation de la chute sont transmises annuellement au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.
Ces bases de données comportent toutes les informations sur les débits, mesurées et calculées par le concessionnaire sur toute la durée du contrat de concession. Elles sont communiquées sous une forme exploitable définie préalablement avec le service chargé du contrôle.


Article 46
Comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau


Les frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau sont pris en charge de la manière suivante : […].
(18) Le cahier des charges pourra prévoir les modalités de participation du concessionnaire au comité mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, pour les concessions pour lesquelles la création de ce comité est obligatoire.


Article 47
Veille technologique et progrès technologiques


Le concessionnaire procède à une veille technologique permanente de manière à améliorer l'exploitation, la sécurité ou la pérennité des ouvrages.
Sans préjudice des articles 48 et suivants, lorsque des progrès technologiques sont susceptibles d'améliorer la performance des ouvrages ou la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le concessionnaire informe l'Etat et lui soumet des propositions de modification des ouvrages prenant en compte ces progrès technologiques.
Demeurent, en toute hypothèse, à la charge exclusive du concessionnaire les opérations de maintenance et de renouvellement par lesquelles le concessionnaire remplace une installation ou un équipement défectueux, usé ou obsolète par une installation ou un équipement de nouvelle génération aux performances au moins identiques à celles de l'équipement remplacé.
Est notamment réputé obsolète toute installation ou équipement dont le renouvellement ne peut pas être assuré du fait, soit de la non-disponibilité de cet équipement ou des pièces de rechange, soit du coût manifestement excessif des prestations de maintenance, soit de l'accroissement des délais d'intervention dans des proportions incompatibles avec le respect des prescriptions et objectifs annexés au contrat de concession.


Article 48
Modifications du contrat


Le contrat de concession peut être modifié dans les conditions fixées par les dispositions du livre V de la partie réglementaire du code de l'énergie et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
(19) Le contrat de concession pourra préciser la procédure à suivre pour proposer une modification et les conséquences financières de la mise en œuvre d'une modification.


Article 49
Changements de loi postérieurs à la signature du contrat


I. - Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire garantit la conformité des ouvrages au contrat de concession ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires et aux normes en vigueur, sans préjudice des dispositions du II et de l'article 50.
II. - Excepté dans le cas visé à l'article L.521-6 du code de l'énergie, dans l'hypothèse où un changement de législation, de réglementation ou de norme de nature technique, tarifaire, environnementale ou énergétique, affectant de manière spécifique le concessionnaire ou son secteur d'activité ou une concession, est de nature à entraîner une dégradation substantielle de l'équilibre financier de la concession du fait de ses conséquences sur l'objet principal de celle-ci, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre, notamment en termes de redevance, en vue de permettre la poursuite de l'exécution du contrat de concession dans des conditions financières non substantiellement détériorées ni améliorées. Ces mesures cessent de produire effet entre les parties en cas d'abandon de ce changement de législation, réglementation ou norme ; les parties se rencontrent pour acter la date de fin de leur application.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas où une modification, une création ou une suppression d'une législation, réglementation ou norme affectant de manière spécifique le concessionnaire ou son secteur d'activité a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire avant la date de signature du contrat de concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous la forme de projet.


Article 50
Imprévision


Au cas où un fait autre que celui visé à l'article 49, imprévisible avant la date de signature du contrat de concession et extérieur aux parties, entraîne un bouleversement de l'équilibre général de la concession, le concessionnaire, qui doit poursuivre l'exécution du contrat de concession, peut proposer à l'Etat les mesures strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution.
L'Etat notifie au concessionnaire sa décision concernant ces propositions dans un délai de [●] mois à compter de la réception d'un dossier complet en ce sens.


Article 51
Force majeure


Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre dudit contrat dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements ou d'une situation présentant les caractéristiques d'un cas de force majeure, telle que cette notion est définie par la jurisprudence applicable.
Lorsque l'une des parties invoque la survenance d'un cas de force majeure, elle le notifie aussitôt à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution du contrat de concession.
S'il s'agit du concessionnaire, cette notification précise la nature de l'événement, ses conséquences sur l'exécution du contrat de concession et les mesures prises pour en atténuer les effets et en diminuer les conséquences financières. L'Etat notifie au concessionnaire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification de l'événement par le concessionnaire, sa décision quant au bien-fondé de la demande de ce dernier et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
S'il s'agit de l'Etat, il doit recueillir les observations du concessionnaire, que celui-ci communique dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. A l'issue de ce délai, l'Etat notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets du cas de force majeure.
La partie dont l'action ou l'omission aurait aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques d'un cas de force majeure n'est fondée à l'invoquer qu'à concurrence des effets que l'événement aurait provoqué en l'absence de cette action ou omission.
En dehors des cas et conditions expressément prévus par les stipulations du présent article, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou d'événements qui échappent à son contrôle ou aux conséquences desquelles elle ne saurait obvier.
Si les effets d'un cas de force majeure se prolongent au-delà d'une durée de [...] mois, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 82.


Article 52
Cession du contrat


Sous réserve de l'autorisation préalable et écrite de l'Etat, et dans le respect des règles générales en vigueur ainsi que des dispositions du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire peut céder les droits et obligations qu'il tient du contrat de concession. La délivrance de l'autorisation est matérialisée, selon la nature et l'objet de la cession de droits et obligations, par la conclusion d'un avenant au contrat de concession, dès lors qu'elle a une incidence sur son exécution. La cession du contrat de concession entraîne la cession de tous les droits et obligations liés au contrat. Le cessionnaire est entièrement subrogé au concessionnaire cédant dans les droits et obligations résultant du contrat de concession.
Sous réserve de l'autorisation préalable et écrite de l'Etat, et dans le respect des règles générales en vigueur ainsi que des dispositions du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire peut céder une partie des droits qu'il détient du contrat de concession. La délivrance de l'autorisation est matérialisée, selon la nature et l'objet de la cession de droits et obligations, par la conclusion d'un avenant au contrat de concession, dès lors qu'elle a une incidence sur son exécution, ainsi qu'à la constitution d'une garantie par le concessionnaire, garant et caution solidaire de son cessionnaire, le cas échéant.
En cas de cession par le concessionnaire des droits ou d'une partie des droits qu'il détient au titre du contrat de concession en méconnaissance des stipulations du présent article, l'Etat peut prononcer la déchéance du contrat dans les conditions prévues à l'article 75.
(20) Le cahier des charges pourra aussi prévoir des modalités de recours à la sous-concession, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Article 53
Recours contre le contrat


En cas de recours contentieux contre le contrat de concession les parties se rencontrent dans les plus brefs délais. Le concessionnaire reste, en toute hypothèse, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles nonobstant l'existence d'un tel recours.
Si, à la suite d'un recours exercé contre le contrat de concession, une décision juridictionnelle devenue définitive prononce l'annulation ou constate la nullité du contrat, le concessionnaire est indemnisé conformément à cette décision ou selon les règles issues de la jurisprudence.