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Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)


Article 36
Obligations générales du concessionnaire


Le concessionnaire est tenu durant toute la durée d'exécution du contrat de concession, y compris notamment pendant la réalisation des travaux d'entretien et de renouvellement, de respecter les prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de protection de l'environnement et de pérennité des ouvrages, annexés au contrat de concession.
Le concessionnaire fait son affaire de l'usure normale et anormale des ouvrages.


Article 37
Gros entretien et renouvellement


I. - Sans préjudice des stipulations particulières du contrat de concession, les règles définies au présent article visent à garantir la pérennité et la durabilité des ouvrages et à s'assurer qu'à tout moment les prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de performance environnementale et énergétique et de pérennité des ouvrages sont respectés.
II. - Des audits complets portant sur l'ensemble des ouvrages, à la charge du concessionnaire, pourront être réalisés au moins tous les [●] ans par un contrôleur technique indépendant à la demande de l'Etat.
Ils portent notamment sur l'état des ouvrages et la manière dont les prestations d'entretien-maintenance et de renouvellement sont assurées. Le concessionnaire transmet à l'Etat les rapports d'audit effectués avant la fin du premier trimestre de l'année suivant la réalisation des audits.
(16) Le contrat de concession pourra préciser les principales obligations d'entretien à la charge du concessionnaire : plan d'entretien/renouvellement du matériel, mise à jour et communication à l'Etat de ces informations.


Article 38
Entretien des cours d'eau


Le concessionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'entretien des cours d'eau du domaine public qui lui ont été concédés, selon les dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
Il veille à ce titre au nettoyage et à l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, à l'élagage et au recépage de la végétation des rives.


Article 39
Analyses de risques et prévention des risques


I. - Sur la base des analyses de risques et des informations dont il dispose, le concessionnaire procède chaque année, avant le mois de …, à une analyse de l'évolution des risques.
Il effectue les reconnaissances, mesures et évaluations nécessaires. En partenariat avec les services de l'Etat compétents, il diligente les essais qui s'avéreraient utiles à la caractérisation précise des risques en fonction de leur localisation, de leur configuration et de la fréquentation à laquelle ils sont associés.
Cette analyse est tenue à la disposition du service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques
II. - Le concessionnaire veille en permanence à réduire le risque lié à son exploitation par l'adaptation technique des ouvrages ou l'entretien du milieu naturel. Il met en place des dispositifs visant à sécuriser les usages aux abords des ouvrages, à limiter le risque aval, à retarder ses effets et à permettre l'échappatoire aux endroits de plus grande vulnérabilité.


Article 40
Consignes d'exploitation et carnet de suivi des événements importants pour l'environnement


I. - En application des dispositions des articles R. 521-44 et R. 521-45 du code de l'énergie, le concessionnaire décrit dans le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement les consignes d'exploitation de la concession. Ces consignes, élaborées en fonction de l'analyse de risques mentionnée à l'article 39, reprennent aussi toutes les prescriptions de surveillance et d'exploitation figurant dans le règlement d'eau et sont actualisées chaque fois que ce règlement fait l'objet de modifications par l'autorité administrative. Elles sont également actualisées en cas de prescriptions nouvelles prises par le préfet en application des dispositions des articles R. 521-44 et R. 521-45 susmentionnés.
Lorsque des circonstances nouvelles ou des conclusions d'investigations mettent en cause ces consignes, du fait d'une atteinte irréversible aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou d'une diminution du niveau de sûreté des aménagements, le concessionnaire modifie ces consignes ou propose leur modification au préfet lorsqu'elles impliquent une modification du règlement d'eau.
II. - Des consignes particulières traitent les situations suivantes :


- arrêt programmé ou indisponibilité totale de l'usine dépassant … heures lors d'opérations de maintenance ;
- exploitation des ouvrages en période de crue ;
- éclusées ;
- cas de force majeure.


III. - Le document mentionné au I comporte en annexe les documents suivants :


- l'analyse de risques mentionnée à l'article 39 ;
- la description des actions menées en application du IV de l'article 18 ;
- les arrêtés et le plan d'implantation des panneaux de signalisation dans le cas prévu au V de l'article 18.


IV. - Le concessionnaire tient un carnet de suivi des événements importants pour l'environnement, ceux-ci étant entendus comme tout événement lié aux manœuvres de vannes ou aux opérations d'entretien et de maintenance pouvant avoir des conséquences sur les milieux aquatiques.


Article 41
Prévention des pollutions


Le concessionnaire dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement : …
Le concessionnaire entretient régulièrement les flexibles, appareils et machines hydrauliques afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d'eau. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les justificatifs de cet entretien.


Article 42
Eclusées


Le concessionnaire peut exploiter les ouvrages par éclusées entre la cote normale de retenue [●] du NGF et la cote minimale [●] du NGF, dans les conditions prévues par le règlement d'eau.
Le concessionnaire choisit et met en place, en accord avec le service chargé du contrôle, le dispositif adéquat avertissant le public des éventuelles variations du niveau d'eau.


Article 43
Soutien de l'étiage


Le concessionnaire conclut avec l'Etat, l'Agence de l'eau et l'organisme chargé de la gestion du soutien d'étiage une convention précisant les modalités techniques et, le cas échéant, financières de ce soutien.
Si une modification de cette convention proposée par l'une des parties ne recueille pas l'accord des autres parties, le préfet peut, dans les limites maximales prévues par le règlement d'eau, requérir l'utilisation du volume d'eau nécessaire.