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Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)


Article 23
Description des travaux


En qualité de maître d'ouvrage, le concessionnaire est chargé de réaliser, dans les conditions prévues par le contrat de concession et par l'annexe 9, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, ainsi que des règles de l'art, les travaux de construction des ouvrages nouveaux ainsi que les travaux sur les ouvrages existants.
Le présent chapitre précise les conditions applicables à la réalisation de ces travaux.
(13) Décrire dans l'annexe 9 les travaux et le calendrier de réalisation des ouvrages nouveaux ou les travaux sur les ouvrages existants identifiés initialement dans le contrat de concession, ainsi que les dispositions relatives aux relations avec les tiers impactés par ces travaux (rétablissement de réseaux, etc.).


Article 24
Risques liés à la réalisation des travaux et à l'existence des ouvrages


Le concessionnaire prend à sa charge, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'intégralité des risques de conception et de réalisation des travaux vis-à-vis de l'Etat et des tiers.
Pendant toute la durée de la concession, il remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité, y compris les vices de conception.
Sont notamment à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux ou de l'existence des ouvrages.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis pour faciliter sa mission.
Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité.
Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études, travaux, états descriptifs et plans.
L'ensemble des procédures d'avis, d'autorisation, d'approbation et les contrôles menés par l'Etat en application du présent chapitre ne retirent pas au concessionnaire sa qualité de maître d'ouvrage des travaux et ne sauraient, en tout état de cause, dégager ou atténuer la responsabilité du concessionnaire.


Article 25
Droits et obligations du concessionnaire


I. - En sa qualité de maître d'ouvrage, le concessionnaire se conforme à tous les règlements existants ou à intervenir relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Le concessionnaire dispose, pour réaliser cette partie de sa mission, des droits mentionnés à l'article 11.
II. - Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du contrat de concession (notamment celles relatives à l'archéologie préventive, aux intérêts mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, à la protection du patrimoine naturel, faunistique et floristique…). Il assume seul les frais et risques correspondants.
Ces études doivent être conçues pour satisfaire, notamment, aux règles générales intéressant la sécurité des ouvrages, ainsi qu'aux dispositions applicables à la protection de l'environnement.
III. - Le concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'ensemble des permis, autorisations et déclarations relatifs aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférents.
A cette fin, il établit, dans le respect de la réglementation applicable, les dossiers de demande d'autorisation, de permis et de déclaration relatifs aux travaux. A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités administratives compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférents.
Le concessionnaire transmet à l'Etat copie des demandes qu'il formule ainsi que les réponses des autorités concernées.
Lorsque les circonstances le justifient et sous réserve que le concessionnaire ait accompli l'ensemble des diligences nécessaires, l'Etat soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par les autorités administratives autres que celles de l'Etat, des autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession.


Article 26
Approbation des projets et autorisation de réalisation des travaux


Le concessionnaire établit ou fait établir, sous sa responsabilité, l'ensemble des projets d'exécution des travaux.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les projets d'exécution des travaux [●] sont transmis au préfet de [●].
L'approbation de dossiers ou la formulation d'observations par l'Etat ne peut en aucune manière retirer au concessionnaire sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ni dégager celui-ci de ses responsabilités rappelées aux articles 24 et 25.


Article 27
Réalisation des travaux


Le concessionnaire se conforme aux prescriptions du contrat de concession relatives aux travaux et, en particulier, aux prescriptions du règlement d'eau.
Les contrats passés par le concessionnaire aux fins de la réalisation des travaux respectent les règles de passation imposées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(14) Décrire le cas échéant les modalités relatives au raccordement des ouvrages, à la reconstitution agricole, à la continuité de l'exploitation des ouvrages de navigation.


Article 28
Contrôle des études et des travaux


Le service chargé du contrôle assure le contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
Le concessionnaire met à la disposition du service chargé du contrôle, à proximité immédiate des ouvrages et dans le périmètre géographique de la concession, des locaux de travail et de réunion permettant aux agents du service chargé du contrôle d'effectuer leur mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
Le concessionnaire communique au service chargé du contrôle, au terme de chaque trimestre de l'année civile, les calendriers prévisionnels, établis sur une base mensuelle, permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux.
Le concessionnaire informe dans les plus brefs délais le service chargé du contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation des travaux.
Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier de récolement des travaux. Le concessionnaire demeure, par ailleurs, tenu de procéder à la transmission finale du dossier de récolement complet à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35.


Article 29
Coordination des travaux


Le concessionnaire fait son affaire de la coordination des travaux avec les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales et ceux réalisés par d'autres tiers hors du périmètre géographique de la concession lorsqu'ils ont un lien avec celle-ci.
Le concessionnaire informe régulièrement les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont réalisés les travaux de leur avancement. Il adresse à l'Etat copie de tous les documents transmis aux collectivités territoriales.


Article 30
Responsabilité du concessionnaire


Les vérifications opérées et les observations formulées par le service chargé du contrôle n'ont pour effet ni de dégager le concessionnaire des responsabilités qu'il encourt au titre du présent chapitre, ni d'engager la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, le silence de l'Etat à l'issue d'un contrôle ne saurait être interprété comme constituant une quelconque renonciation de sa part à mettre en œuvre les mesures coercitives prévues par le contrat de concession en cas de manquement, dûment constaté, du concessionnaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles.


Article 31
Délais de réalisation des travaux


Le concessionnaire réalise les travaux dans les délais précisés à l'annexe 9.
En cas de survenance d'un cas de force majeure, les délais contractuels sont prolongés d'une durée égale à la durée pendant laquelle l'événement considéré a effectivement fait obstacle à la réalisation des obligations du concessionnaire.
(15) Les délais pourront être différenciés selon les travaux à réaliser par le concessionnaire. D'autres cas de prorogation des délais de réalisation pourront, le cas échéant, être prévus, en fonction des caractéristiques propres de la concession.


Article 32
Vérification des travaux et mise en service des ouvrages


Avant toute réception de travaux sur les ouvrages existants ou toute mise en service d'un ouvrage nouveau, le service chargé du contrôle procède aux opérations de récolement, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier la conformité des travaux au contrat de concession.
En toute hypothèse, le fait qu'un défaut de conformité des travaux aux prescriptions du contrat de concession n'ait pas été relevé par l'Etat au cours des opérations de récolement ne peut en aucun cas être invoqué par le concessionnaire pour se dégager en tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Les opérations de récolement sont menées par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues aux articles 33 à 35, selon les procédures détaillées en annexe 10 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Article 33
Inspections préalables à la mise en service


L'Etat notifie au concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'aux communes sur le territoire desquelles sont réalisés les travaux, la date à laquelle débutent, pour les travaux concernés, les opérations de récolement et invite le concessionnaire et les représentants des communes concernées à assister aux opérations de récolement.
Sauf autre accord entre les parties, le délai entre la date d'envoi par l'Etat de la notification mentionnée à l'alinéa précédent et la date à laquelle le concessionnaire doit commencer les opérations de récolement ne peut être inférieur à [●] semaines.
Préalablement au début des opérations de récolement, le concessionnaire communique à l'Etat au minimum les pièces et documents suivants : [●].
Le service chargé du contrôle procède à la vérification des travaux en présence du concessionnaire.
Les opérations d'inspection donnent lieu, pour chaque partie des travaux ayant fait l'objet d'une inspection, à l'établissement d'un procès-verbal par le service chargé du contrôle, signé par l'ensemble des personnes présentes lors des opérations de récolement conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux conditions de récolement des travaux ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur puis notifié au concessionnaire.


Article 34
Décisions relatives à la mise en service des ouvrages


Dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal mentionné à l'article 33, le préfet de [●] notifie au concessionnaire, au vu des opérations de récolement réalisées, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :


- un projet d'arrêté préfectoral approuvant la mise en service des ouvrages, assortie le cas échéant de prescriptions mineures ; ou
- en cas de non-conformité au projet d'exécution, une liste des points de non-conformité et des prescriptions particulières conditionnant la mise en service des ouvrages ainsi que le délai imparti pour la mise en conformité et le respect de ces prescriptions.


Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations par écrit au préfet.
L'exécution des travaux est approuvée par arrêté du ou des préfets compétents.


Article 35
Dossier de récolement


Dans un délai de trois mois à compter de la réception de travaux sur les ouvrages existants ou de la mise en service d'un ouvrage nouveau, le concessionnaire fournit à l'Etat le dossier de récolement complet en [●] exemplaires, dont un sous forme reproductible (fichier informatique).
Ce dossier décrit les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction ainsi que, le cas échéant, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
L'Etat peut demander tous compléments ou précisions utiles relatifs au dossier de récolement.