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Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)


Article 18
Obligations relatives à la sécurité


I. - Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et dans le périmètre de la concession, le concessionnaire assure la sécurité des personnes, des sites, des biens, des chantiers et de leurs abords pendant la durée du contrat de concession.
II. - Le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'exploitation des ouvrages.
Le concessionnaire prend les dispositions de sécurité nécessaires à la bonne gestion des ouvrages et au respect de la règlementation en vigueur. Il met en place une organisation lui permettant de détecter à tout moment une anomalie, y compris à distance si cela est possible et, dès lors que la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, d'intervenir pour mettre en sécurité l'ouvrage dans les plus brefs délais (à partir de la réception de l'alarme par le centre de commande ou par le service chargé de l'astreinte), y compris par une action à distance si celle-ci permet d'intervenir efficacement.
III. - Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le concessionnaire met en œuvre toutes mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la protection des sites. Il prend toutes les mesures appropriées pour en interdire ou en restreindre l'accès. Il met en place une signalétique appropriée aux personnes non autorisées ou non invitées à y pénétrer. A ce titre, les installations suivantes relevant de la conduite et de la sûreté des installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée :
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations des biens.
Il met en œuvre les dispositifs de surveillance particulière des ouvrages décidés en application des plans relatifs à la vigilance et à la protection contre les actes de malveillance qui lui sont communiqués à cette fin par les autorités compétentes.
Il garantit le libre accès aux sites aux autorités concernées.
IV. - Le concessionnaire est responsable, dans le respect des instructions des autorités de police compétente, de la signalisation fluviale et terrestre des ouvrages dans le périmètre de la concession et de la signalisation dans les zones où l'exploitation des ouvrages est susceptible d'entraîner des risques pour les personnes. Il doit maintenir visible et en bon état et mettre à jour, en relation avec les autorités concernées, toute signalisation des ouvrages en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les panneaux d'information du public invitant à la prudence.
Il définit une politique et mène toutes actions utiles à la bonne information du public fréquentant les cours d'eau. Il procède à un affichage des informations relatives à la sûreté aval, aux consignes, à la réglementation (arrêtés), aux numéros d'appel d'urgence qu'il entretient et met à jour régulièrement. Il relaye cette information sur une page Internet dédiée.
Il se conforme aux obligations réglementaires en vigueur en matière de déclaration des événements importants pour la sûreté hydraulique.
V. - Lorsque l'exploitation prévisible de la concession requiert, notamment au regard des nécessités de production hydroélectrique de pointe, des manœuvres ne permettant pas, malgré le respect des obligations du présent article, de garantir la sécurité du public, le concessionnaire propose aux maires des communes concernées et au préfet de prendre un arrêté réglementant les accès aux cours d'eau pour le secteur à risque.
Le concessionnaire est responsable de la signalisation de police implantée conformément aux arrêtés de police pris par le maire ou le préfet de département. A ce titre, il met en place et entretien les panneaux et leurs abords. La signalisation et son implantation devra être agréée par le service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.
(11) Le cahier des charges pourra préciser les modalités de délégation au concessionnaire de missions de protection du domaine concédé et de pouvoirs de sanction afférents lorsqu'ils sont prévus au livre V du code de l'énergie.


Article 19
Règlement d'eau


Le règlement d'eau prévu par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l'énergie peut être modifié dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(12) Le règlement d'eau figure en annexe 8.


Article 20
Réserves en eau


I. - Le concessionnaire laisse gratuitement, quel que soit l'état des eaux, dans le département de [●], des réserves en eau, dans les conditions suivantes : [localisations des prélèvements, périodes de prélèvements, volumes et débits autorisés, usages à satisfaire…].
Constituent des réserves en eau les prélèvements effectués, sans indemnisation du concessionnaire, à partir des ouvrages entre le remous de la retenue et la restitution ou à partir de la nappe accompagnant le cours d'eau concerné.
II. - Les réserves en eau prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de l'énergie sont rétrocédées par le département de [●] aux personnes mentionnées aux articles R. 522-1 et suivants du même code, sans que ces bénéficiaires puissent les rétrocéder à des tiers.
Tout dépassement, même temporaire, du montant de ces réserves ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable du concessionnaire et moyennant l'indemnisation de ce dernier sur la base de l'équivalence énergétique évaluée contradictoirement.


Article 21
Stockage et traitement des déchets et sédiments et récupération des bois flottants


I. - Le concessionnaire oriente les déchets produits dans des filières reconnues. Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Les huiles usagées, dans l'attente de leur ramassage, sont stockées dans des réservoirs étanches avant leur orientation dans une filière adaptée. Les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
II. - Les sédiments non remis en eau sont caractérisés et stockés temporairement avant d'être dirigés vers des filières autorisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
III. - Les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l'eau par dégrillage, sont traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le concessionnaire récupère les bois flottants accumulés sur ses installations en vue d'une valorisation ultérieure lorsqu'elle est techniquement possible. Ces modalités ne peuvent conduire à générer des risques excessifs pour les personnels du concessionnaire ou pour la sécurité de l'exploitation. Les bois flottants et dérivants extraits de la retenue sont traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Article 22
Obligations générales relatives aux usages


Le concessionnaire est tenu de se conformer en tout temps à la réglementation générale, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'amont et à l'aval des barrages, la salubrité publique, dont la gestion des déchets issus des activités de la concession, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la protection des sites et paysages et la sauvegarde du patrimoine architectural.