Article 7
Périmètre et assiette foncière de la concession
I. - Le périmètre géographique de la concession placé sous la responsabilité du concessionnaire comprend l'ensemble des ouvrages concédés et leur assiette foncière, incluant pour chaque ouvrage les dépendances, les berges et autres zones impactées, y compris les mesures compensatoires le cas échéant, les accès ainsi que les emprises nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
Le périmètre géographique de la concession s'étend sur les communes de [●] et a pour limites, d'une part, la cote amont [●] du NGF, point kilométrique [●], sur le cours d'eau [●] [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial et, d'autre part, la cote de restitution [●] du NGF, point kilométrique [●], sur le cours d'eau [●], [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial. Il est détaillé en annexe 1 sous la forme de plans à l'échelle [●]. S'il y a lieu, notamment à la suite d'une ou plusieurs acquisitions intervenue en application des présentes stipulations, cette annexe est mise à jour contradictoirement par le concessionnaire et l'Etat.
II. - Au cours de l'exécution du contrat de concession, le concessionnaire procède à l'acquisition des droits réels nécessaires à l'aménagement de […] et à la production hydraulique, ainsi qu'aux mesures compensatoires si nécessaire, le cas échéant en application des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'énergie.
Le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des droits mentionnés à l'alinéa précédent, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, notamment à celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
III. - Les biens acquis par le concessionnaire en application des présentes stipulations le sont au nom et pour le compte de l'Etat et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Le concessionnaire s'engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l'Etat dans un délai de [...] mois à compter de leur acquisition. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l'Etat.
IV. - Dans les trois ans qui suivent la mise en service des ouvrages, il sera procédé aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins. Le concessionnaire propose pour validation au service chargé du contrôle un projet de bornage. Il peut alors engager les opérations de bornage et avertit la population des communes concernées par ces opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.
V. - Lorsque des modifications sont apportées aux dépendances immobilières de la concession, il est procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés dans un délai de […] à compter de la validation par le service chargé du contrôle de ces modifications du projet de bornage modifié. A cet effet, le concessionnaire avertit la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.
Le nouveau bornage géolocalisé est établi par un géomètre expert en présence du service chargé du contrôle qui en dresse le procès-verbal.
VI. - Il est établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés.
Article 8
Occupation temporaire et droit de pénétration pour études
I. - Occupation temporaire pour l'établissement ou l'exploitation de la concession.
Les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou servir d'assiette à des ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants du code de l'énergie, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.
II. - Droit de pénétration pour études.
A défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article 9
Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau existants et effectivement exercés par le riverain antérieurement à la date d'affichage de la demande de concession, le concessionnaire bénéficiera, pour opérer la restitution en nature, des dispositions prévues à l'article L. 521-14 du code de l'énergie.
Les contrats afférents devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, à l'échéance du contrat de concession pour autant qu'à cette époque le droit du riverain subsiste. A cette fin, les contrats de restitution en nature passés avec les riverains seront portés à la connaissance du service chargé du contrôle, par les soins du concessionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
En accord avec le concessionnaire, le riverain évincé de ses droits d'eau peut, à toute époque, préférer à la restitution en nature la cession onéreuse de ses droits au concessionnaire.
(7) Pour les renouvellements, écrire le cas échéant au premier alinéa : « Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau qui faisaient l'objet, au cours de l'exécution du contrat de concession précédent, d'une indemnisation en eau ou en énergie encore justifiée à la date d'affichage de la présente demande de concession, le concessionnaire bénéficiera… ».
Article 10
Mesures compensatoires
(8) Le cahier des charges pourra prévoir les modalités de réalisation des mesures compensatoires définies dans le cadre de l'instruction du projet, ou encore les modalités de gestion foncière des emprises concernées par ces mesures compensatoires ou celles qui seraient mises en place tout au long de l'exécution du contrat de concession.
Article 11
Droits d'occupation
I. - Le concessionnaire est autorisé à occuper les emprises figurant dans le périmètre géographique de la concession. L'autorisation est consentie pour les besoins de l'exécution du contrat de concession.
Dans le respect de ses obligations de sécurité, le concessionnaire laisse librement circuler, sur les emprises figurant dans le périmètre géographique de la concession, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et de la chasse et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.
Le concessionnaire, maître d'ouvrage, est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir applicables aux emprises situées dans le périmètre géographique de la concession, notamment en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait exécuter.
Le concessionnaire est responsable de la conservation et de l'entretien des emprises situées dans le périmètre géographique de la concession.
II. - Le concessionnaire souffre toutes les servitudes publiques ou privées grevant les emprises du périmètre géographique de la concession, dont la liste figure en annexe 6. Il peut occuper les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute. Par ailleurs, les traversées par les ouvrages de la concession de voies publiques, routières et ferroviaires, feront l'objet de conventions de superposition d'affectation, sans paiement de redevance, conclues avec le gestionnaire du domaine concerné, dans les conditions suivantes : [●].
Le cas échéant, les servitudes d'occupation permanente prévues par l'article L. 521-8 du code de l'énergie utilisées au cours de l'exécution du contrat de concession précédent pour garantir l'assiette foncière de certains ouvrages de la concession doivent, à défaut d'acquisition des fonds auxquelles elles sont rattachées, faire l'objet d'un renouvellement par arrêté préfectoral dans les conditions prévues par l'article R. 521-50 du code de l'énergie.
III. - Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord préalable du concédant, exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, à condition que l'activité concernée soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l'objet de la concession et son exécution.
Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession de façon précaire et révocable, pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession. Le tiers est alors désigné permissionnaire. Le concessionnaire informe l'Etat des autorisations délivrées.
IV. - Le permissionnaire devra, dans le cadre de l'activité, se conformer aux règles régissant l'exercice de l'activité pour laquelle le titre d'occupation a été délivré, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
V. - Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.
Les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession comporteront une clause de substitution au profit de l'Etat et seront délivrés conjointement par le concessionnaire et les services de l'Etat.
Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à consentir au cas de superposition d'affectations en vertu d'une convention écrite pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession. Cette convention est soumise, préalablement à sa signature, à l'approbation de l'Etat. Le silence gardé par l'Etat dans les deux mois de sa saisine vaut décision de refus.
Si la durée de la superposition d'affectations excède le terme normal de la concession, la convention sera signée conjointement par le concessionnaire et les services de l'Etat.
VI. - Lorsqu'un terrain, cours d'eau ou lac compris dans le périmètre d'une concession hydraulique est classé dans le domaine public fluvial, une convention de superposition d'affectation peut être établie en application de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 12
Distraction du domaine concédé
Les dépendances immobilières qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées peuvent être distraites du périmètre de la concession après déclassement prononcé par l'autorité administrative, sur proposition du concessionnaire. Ce déclassement donne lieu à la mise à jour de l'inventaire mentionné au IV de l'article 15.
(9) Le cahier des charges précisera les conditions financières et les modalités de la distraction du domaine concédé.
Article 13
Description de l'aménagement
Article 14
Conditions de mise à disposition des biens de la concession
I. - L'Etat remet au concessionnaire les ouvrages et installations existants, ainsi que les emprises comprises dans le périmètre géographique de la concession.
Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux par le concessionnaire et le service chargé du contrôle, auxquels sont joints des états descriptifs et les études et plans déterminant la consistance des emprises et des ouvrages remis au concessionnaire par l'Etat. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire et joints à l'annexe 7 (Inventaire des biens du contrat).
II. - A la date de notification des procès-verbaux mentionnés à l'alinéa précédent, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l'Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des ouvrages de la concession sont transférées au concessionnaire. A cette date, le concessionnaire assume la garde des emprises et des ouvrages qui lui sont remis. Le concessionnaire reconnaît avoir pu accéder à ces emprises et ouvrages préalablement à la date de début d'exécution du contrat de concession et disposer d'une parfaite connaissance des états descriptifs, plans, études, emprises et ouvrages qui lui sont remis.
III. - Le concessionnaire accepte les emprises et ouvrages qui lui sont remis dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de notification des procès-verbaux et renonce à toute action ou réclamation envers l'Etat à ce sujet. Par conséquent, le concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou ouvrages et, notamment, les risques liés aux caractéristiques géologiques, archéologiques, pyrotechniques, hydrauliques, environnementales et climatiques de l'ensemble des emprises et ouvrages inclus dans le périmètre géographique de la concession.
Le concessionnaire ne saurait, par ailleurs, se prévaloir contre quiconque ni du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui sont remis par l'Etat pour faciliter sa mission, ni de toute garantie éventuellement attachée aux études, terrains, installations, ouvrages ou travaux remis par l'Etat autre que les garanties relatives aux contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des ouvrages de la concession et dont bénéficie l'Etat.
(10) La rédaction de cet article doit être adaptée en cas de première mise en concession.
Article 15
Régime des biens de la concession
I. - Les biens de retour désignent les biens immobiliers de la concession décrits aux articles 7 et 14 et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l'exécution du contrat de concession, qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation du ou des objets de la concession. Ils constituent la propriété de l'Etat dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l'Etat gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession.
II. - Les biens de reprise désignent les biens qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation du ou des objets de la concession, sont utiles à ce dernier. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l'Etat peut décider de les racheter en tout ou partie à l'échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions de l'article 79. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l'Etat au terme normal ou anticipé de la concession.
III. - Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.
IV. - Dans un délai de [●] à compter de la date de début d'exécution du contrat de concession, un inventaire des biens de retour, des biens de reprise et une liste des catégories de biens propres est établi contradictoirement par le service chargé du contrôle et le concessionnaire, aux frais de ce dernier.
Cet inventaire, figurant à l'annexe 7 du contrat de concession, est mis à jour contradictoirement selon les dispositions réglementaires en vigueur, et a minima tous les [●] ans, aux frais du concessionnaire et à son initiative.
Article 16
Rétablissement des communications
I. - Communications publiques.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication publics interceptés, modifiés ou supprimés par ses travaux, ouvrages ou retenues. A cet effet, le concessionnaire devra notamment…
Il sera pareillement, après avoir été entendu par l'administration, tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien des mêmes voies et moyens et imputable à la présence des ouvrages et retenues concédés ou aux travaux y afférents.
Les ouvrages déviés ou rétablis avec leurs ouvrages d'art donneront lieu, dès leur achèvement et avant leur mise en service ou avant leur ouverture en ce qui concerne les voies de communication, à un récolement qui sera provoqué à la diligence du service chargé du contrôle et entraînera la proposition de leur remise aux collectivités auxquelles ils se rattachent.
Sont concernés les voies ou moyens suivants ainsi rétablis et leurs ouvrages d'art et terrains d'assiette : …
II. - Communications privées.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir les voies et moyens de communication purement privés que ses travaux, ouvrages ou retenues supprimeraient s'il en résulte un enclavement de fonds privés au sens des articles 682 et 683 du code civil. Les conditions de ce rétablissement seront déterminées par accord avec les tiers intéressés.
Article 17
Rétablissement de l'écoulement des eaux
I. - Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement naturel ou artificiel des eaux dont la force motrice n'est pas concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux ou ouvrages.
Chaque fois que ledit écoulement alimentera directement un réseau d'eau destinée à l'alimentation humaine, ce rétablissement aura lieu sans délai. Dans le cas où les travaux ou ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les canaux et rigoles d'arrosage s'alimentent comme par le passé, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir à ses frais leur alimentation, notamment au moyen d'eau prise dans ses propres ouvrages et retenues.
Le concessionnaire devra également prendre à ses frais les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau, qui proviendraient de ses ouvrages ou retenues, nuisent aux parties basses du territoire.
Les projets de travaux et les ouvrages correspondant au rétablissement de l'écoulement des eaux seront soumis à l'approbation du préfet. A cet effet notamment, le concessionnaire …
Seront proposés pour être remis gratuitement en pleine propriété, après leur récolement, aux personnes publiques ou privées concernées, les équipements suivants que le concessionnaire aura ainsi dû installer : …
Pour l'application des présentes dispositions, le concessionnaire disposera des servitudes prévues par l'article L. 521-8 du code de l'énergie ou par le code civil.
II. - Le cas échéant, en vue d'apprécier l'incidence de l'aménagement sur les eaux souterraines, au plus tard dès l'obtention de la concession, le concessionnaire suivra l'évolution des débits des sources et du niveau de la nappe phréatique dans les conditions définies par le service chargé du contrôle, en accord avec les autres services intéressés.
S'il apparaît que les ouvrages du concessionnaire ne font pas ou ne font plus varier le débit des sources et le niveau des nappes, le service chargé du contrôle décidera, après accord des services intéressés, la suspension de ce suivi à la demande du concessionnaire.