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Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions)


Article 1er
Objet de la concession


I. - L'Etat concède au concessionnaire l'exploitation de la force hydraulique des chutes de [●], dans le périmètre géographique mentionné à l'article 7 et détaillé en annexe 1, en vue de produire de l'électricité.
Le concessionnaire exploite les ouvrages et aménagements des chutes concédées et est tenu, dans la limite de la puissance dont il dispose, de produire l'énergie au mieux des différents états des cours d'eau figurant dans le périmètre géographique de la concession, compte tenu des stipulations du présent contrat et du règlement d'eau.
II. - La mission du concessionnaire inclut également, en qualité de maître d'ouvrage :


- la conception et la réalisation des ouvrages nouveaux ;
- la conception et la réalisation de travaux sur les ouvrages existants ;
- l'entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages.


Les missions du concessionnaire sont détaillées en annexe 2 (Programme fonctionnel détaillé).
Le concessionnaire assume ces missions à ses risques et périls.
III. - La puissance maximale brute cumulée des ouvrages est évaluée à [●] mégawatts. La puissance normale disponible cumulée est évaluée à [●] mégawatts.
(1) Le cas échéant, modifier l'objet indiqué ou ajouter d'autres objets éventuels.


Article 2
Durée de la concession et règles de computation des délais


I. - La date de début d'exécution du contrat est fixée au [●].
La concession prend fin à l'expiration d'une période de [●] années après la date de début d'exécution du contrat de concession.
Sans préjudice d'autres stipulations du contrat et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession prend fin sans indemnité de part et d'autre hormis, s'il y a lieu, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par l'Etat.
II. - Les délais figurant dans le contrat sont décomptés en faisant application des règles définies par le règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971. Sauf stipulation expresse contraire, tout délai exprimé en jours et qui expire un samedi, dimanche ou jour férié est repoussé au premier jour ouvrable suivant.
(2) Le contrat de concession pourra prévoir un dispositif de réduction de la durée de la concession, à la demande de l'Etat et sans indemnités pour le concessionnaire, applicable seulement à partir d'une date fixée dans le contrat et lorsque les recettes ou revenus nets cumulés du concessionnaire sont supérieurs à une valeur cible, elle-même supérieure au cumul des recettes ou revenus nets cumulés sur la durée de la concession, tels qu'ils étaient prévus à la date de signature du contrat. Les conditions précises d'application de ce mécanisme sont alors définies dans le contrat.


Article 3
Statuts du concessionnaire et domiciliation


I. - Les statuts du concessionnaire sont considérés comme définitifs dans leur version communiquée au jour de la signature du contrat. Les autorisations sociales nécessaires à cette signature sont communiquées préalablement à l'Etat.
Tout projet ultérieur de modification des statuts du concessionnaire est soumis à l'approbation préalable de l'Etat. L'Etat peut refuser, dans un délai de […] mois à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, d'accorder cette autorisation si la modification envisagée est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession ou d'affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
II. - Le concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la convention de concession, et maintient son domicile en France durant toute la durée de la concession.


Article 4
Modification de l'actionnariat du concessionnaire


Le concessionnaire communique à l'Etat tout projet de modification de la composition de son capital figurant en annexe 3 et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire.
L'Etat peut s'opposer, dans un délai de [●] à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, à la modification de la composition du capital du concessionnaire et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire, s'il estime que ce changement est susceptible d'affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire, la poursuite normale de l'exécution du contrat de concession, ou de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence ou que ce changement contrevient aux engagements souscrits par le concessionnaire. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, il est réputé avoir acquiescé à cette modification.
(3) Lorsque le concessionnaire est une société d'économie mixte hydroélectrique, une société de projet ou une société ad hoc constituée pour les besoins de la concession, l'annexe 3 détermine en outre les règles de répartition et de stabilité de l'actionnariat sur la durée de la concession.
(4) Si le concessionnaire est une société cotée, cette clause devra être adaptée.


Article 5
Passation des contrats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession


I. - Le concessionnaire respecte, pour la passation des contrats répondant aux besoins de l'exécution de la concession, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur entrée en vigueur, le concessionnaire adresse à l'Etat une copie des principaux contrats conclus avec ses prestataires en vue de l'exécution de ses obligations. La liste des principaux contrats au sens du présent alinéa, et soumis à l'obligation visée à l'alinéa suivant, figure en annexe 4 au présent cahier des charges.
II. - Tout projet de modification des contrats visés au I est notifié par le concessionnaire à l'Etat. L'Etat peut s'opposer à la modification de ces contrats dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de modification, si la modification envisagée est de nature à porter atteinte à la capacité technique et financière du concessionnaire à assurer l'exécution de ses obligations au titre du contrat de concession. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, l'Etat est réputé acquiescer à la modification des contrats projetée.
(5) Le cahier des charges de concession peut imposer au concessionnaire de confier une partie des prestations du contrat à des petites et moyennes entreprises. Il convient également de prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat peut demander la communication de la liste des contrats passés par les prestataires du concessionnaire et, le cas échéant, communication desdits contrats.


Article 6
Accords à reprendre par le concessionnaire


Le concessionnaire s'engage à poursuivre l'exécution des conventions ou accords conclus par le concessionnaire précédent à la date de signature du contrat de concession, dont la liste figure en annexe 5 au présent cahier des charges et inclut les conventions ou accords déjà conclus avec les départements et communes en application de l'article L.521-5 du code de l'énergie. Le concessionnaire exécute ces conventions et accords sans qu'il y ait lieu à révision de ceux-ci, à moins d'une entente nouvelle entre les parties ou leurs ayants droit.
(6) L'annexe 5 au contrat de concession dresse la liste de l'ensemble des accords à reprendre par le concessionnaire.