Pour les concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
- les décisions d'arrêt ou de poursuite d'exploitation prises en application de l'article R. 521-62 du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret valent décisions mentionnées à l'article R. 521-53 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
- le registre établi au titre de l'article 52 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut registre mentionné à l'article R. 521-54 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
- le compte particulier établi au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret.