Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 214-117 est complété par la phrase : « Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans. » ;
2° A l'article R. 214-120, les mots : « des articles R. 214-148 à R. 214-151 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 214-129 à R. 214-132 » ;
3° Au II de l'article R. 562-19, les mots : « ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6 ».