Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
« Art. R. 1112-23.-La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.
« Art. D. 1112-24.-La procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés et les sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
« La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa. »