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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-528 du 27 avril 2016 relatif à l'évaluation du comportement des personnes au sein d'un aérodrome)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-528 du 27 avril 2016 relatif à l'évaluation du comportement des personnes au sein d'un aérodrome)


A la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile, il est inséré, après l'article R. 213-5-3, trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 213-5-4.-Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :


«-lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
«-lors des opérations d'inspection-filtrage ;
«-lors des opérations d'embarquement.


« L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.


« Art. R. 213-5-5.-L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
« En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues à l'article L. 6342-4 du code des transports, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe du règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.
« L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection prévu et mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.


« Art. R. 213-5-6.-L'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 et R. 213-5-5 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Détenir l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
« 2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
« 3° Suivre une formation périodique.
« Les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. »