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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


I. - Le titulaire de l'une des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient de droit les unités capitalisables (UC) 1 et 2 mentionnées à l'article A. 212-47-2 du code du sport dans sa rédaction issue du présent arrêté.
II. - 1° Le titulaire d'au moins trois des quatre (UC) transversales (UC1, UC2, UC3, UC4), en état de validité et quel qu'en soit le mode d'acquisition, obtient de droit les UC1 et UC2 mentionnées à l'article A. 212-47-2 du code du sport dans sa rédaction issue du présent arrêté ;
2° Le titulaire d'au moins trois des six unités capitalisables suivantes : UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10 en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition et lorsque l'arrêté portant organisation de la mention visé à l'article A. 212-47 dans sa rédaction issue du présent arrêté le prévoit, peut obtenir une ou les deux UC de la mention (UC3 et UC4) visées à l'article A. 212-47-2 du code du sport dans sa rédaction issue du présent arrêté. La demande est adressée au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les deux UC, sur proposition du jury de mention, au moyen d'un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et ses qualifications.
III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2016.
IV. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur.