L'article D. 212-25 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-25.-Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
«-deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
«-deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. »