L'article D. 212-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-23.-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. »