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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2015)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2015)


Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2015, aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :


- les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
- les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations, à l'exception des appellations « Alsace » et « Alsace grand cru » pour la mention « vendanges tardives ».