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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire)


Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 6113-13 et R. 6113-14 et aux 1° et 2° de l'article R. 6113-15, après les mots : « l'établissement », sont insérés les mots : «, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;
2° Le I de l'article R. 6144-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire » ;
3° Au 3° du II de l'article R. 6144-3, le mot : « responsable » est remplacé par le mot : « référent » ;
4° Le I de l'article R. 6144-40 est complété par l'alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire » ;
5° Après le septième alinéa de l'article R. 6145-12, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire, les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 6132-3 gérées par cet établissement. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations selon une clé de répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
6° Le I de l'article R. 6146-10 est complété par l'alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ».