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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016.
II. - Le budget provisoire de l'Agence nationale de santé publique, établi sur le fondement du VIII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, entre en vigueur le 1er mai 2016 et reste exécutoire jusqu'à l'adoption du premier budget rectificatif par le conseil d'administration.
Jusqu'à la nomination du contrôleur budgétaire auprès de l'établissement, ses fonctions sont exercées par le contrôleur budgétaire précédemment nommé pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
III. - A compter du 1er mai 2016 :
1° Poursuivent leur activité au sein de l'Agence nationale de santé publique, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement, les praticiens hospitaliers exerçant, au 30 avril 2016, leurs fonctions dans l'un des établissements auxquels elle se substitue ;
2° De nouveaux contrats sont proposés, conformément à l‘article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'occasion du transfert à l'Agence nationale de santé publique des missions et activités du groupement d'intérêt public « Addictions drogues alcool info service » (ADALIS), aux agents de droit public qui exerçaient leurs fonctions, jusqu'à sa dissolution, au sein du groupement d'intérêt public. En cas d'accord, les intéressés sont, par dérogation à l'article 29 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire, classés au sein de leur catégorie d'emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au salaire mensuel majoré du coefficient d'ancienneté qu'ils percevaient au sein du groupement d'intérêt public.
IV. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, un représentant du personnel est nommé par le directeur général de la santé parmi les membres titulaires élus siégeant dans chacun des conseils d'administrations des trois établissements.
Les trois représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.
V. - Pour la période allant de l'entrée en vigueur de ce décret à l'élection des représentants du personnel au sein des nouvelles instances représentatives, le dialogue social est organisé dans les conditions suivantes :
a) Les membres des comités techniques, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des commissions consultatives paritaires, de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et réponses aux urgences sanitaires poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'Agence nationale de santé publique ;
b) Jusqu'à la constitution des nouvelles instances représentatives du personnel, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2016, le directeur général de l'agence réunit en formation conjointe, sous sa présidence, les membres titulaires et des membres suppléants des comités techniques, d'une part, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part, des trois établissements. Il réunit également, sous sa présidence, les membres des commissions consultatives paritaires des trois établissements. La liste des membres des instances des trois établissements siégeant dans ces instances provisoires, prenant en compte les effectifs des trois établissements est arrêtés, par le directeur général, après consultation des instances concernées ;
c) Le mandat des personnes élues, lors de l'élection prévue au premier alinéa du III, prend fin à la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.
VI. - Jusqu'à la création des instances prévues à l'article L. 1413-11 du code de la santé publique, les instances, comités et commissions spécialisées de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et réponse aux urgences sanitaires, dans leurs compositions respectives à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur activité et leur mandat au sein de l'Agence nationale de santé publique jusqu'à la mise en place des nouvelles instances.
VII. - Les comptes financiers de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont établis par l'agent comptable en fonction à la date de leur dissolution. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique et approuvés par les ministres chargés de la santé et du budget.