I.-L'article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2 du II, les mots : «, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse » sont supprimés ;
2° Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers. »
II.-Le chapitre III du titre II du livre II du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Les bons de caisse
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 223-1.-Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
« Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
« Art. L. 223-2.-Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
« 1° Les établissements de crédit ;
« 2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
« Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
« Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
« Art. L. 223-3.-Les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
« Art. L. 223-4.-Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.
« L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.
« L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.
« Art. L. 223-5.-La cession de bons de caisse s'effectue selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code civil.
« Section 2
« Les minibons
« Art. L. 223-6.-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.
« Art. L. 223-7.-Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.
« Art. L. 223-8.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les sociétés mentionnées à l'article L. 223-7 peuvent émettre des minibons conférant un droit de créance identique pour une même valeur nominale.
« Art. L. 223-9.-Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret.
« Art. L. 223-10.-Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
« Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.
« Art. L. 223-11.-Un décret précise les mentions relatives au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs qui figurent sur le certificat d'inscription prévu à l'article L. 223-4.
« Art. L. 223-12.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 223-13.-Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.
« Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs. »
III.-A l'article L. 232-1 du même code, les mots : « de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 » sont remplacés par les mots : « de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4 ».