Le présent décret s'applique aux demandes d'avis et d'examen au cas par cas présentées à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement au titre du III de l'article L. 122-1, des articles L. 122-7 et R. 122-18 du code de l'environnement et L. 104-6 et R. 104-30 du code de l'urbanisme à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les demandes qui, en vertu du présent décret, relèvent de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l'intervention du présent décret, lorsqu'elles ont été déposées avant qu'aient été nommés au sein de la formation régionale compétente au moins quatre membres en métropole et deux dans les départements et régions d'outre-mer et en Corse.