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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale)


Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article R. 121-15 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 104-21 » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme.
« Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-25 du code de l'environnement. » ;
2° L'article 11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents du conseil et de membres associés, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les membres associés, au nombre de deux dans les régions métropolitaines à l'exception de la Corse, et au nombre de un en Corse et dans les régions d'outre-mer, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans chaque mission régionale, les membres permanents sont en nombre au moins égal à celui des membres associés. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
« Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
« Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16.
« Le président de la formation d'autorité environnementale s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3. » ;
3° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme. »