Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 104-19est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
«-la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
«-l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. » ;
2° L'article R. 104-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 104-21.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
« 1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ;
« 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.
« La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 104-22 est supprimé ;
4° L'article R. 104-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues. » ;
5° L'article R. 104-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le conseil des sites de Corse est également consulté. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 104-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. » ;
7° Il est ajouté à la fin de l'article R. 104-28 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 104-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), est saisi : » ;
9° A l'article R. 104-30, les mots : « l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), » ;
10° L'article R. 104-31 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette consultation » sont remplacés par les mots : « La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 » ;
d) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. » ;
11° L'article R. 104-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. »