L'article L. 521-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « avant cette date » sont remplacés par les mots : « trois ans avant la date d'expiration de la concession » et les mots : « sa décision au concessionnaire, » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa ».