I.-Le premier alinéa de l'article L. 521-7 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative. »
II.-Au 1° de l'article L. 521-8 du même code, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou à l'exploitation ».