La sous-section préliminaire de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. A. 322-3-5.-Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :
«-les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
«-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
« Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12. »