L'article R. 633-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 633-1.-Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
« Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région. »