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Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité)

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité)


Après le titre II (partie réglementaire) du livre VI, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« Titre II BIS
« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. R. 625-1.-Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
« Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


« Chapitre II
« Conditions d'exercice


« Section 1
« Autorisation d'exercice des prestataires de formation


« Art. R. 625-2.-I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :
« 1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
« 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
« 4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
« 6° La certification prévue à l'article R. 625-7 du présent code ou, le cas échéant, un document attestant que le demandeur est engagé dans une démarche de certification ;
« 7° L'adresse du domicile du demandeur ;
« 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 6° du I ainsi que :
« 1° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;
« 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ;
« 3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.


« Art. R. 625-3.-Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de sa nationalité ;
« 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;
« 3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
« 4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.


« Art. R. 625-4.-L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
« La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.


« Art. R. 625-5.-L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
« Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
« La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.


« Art. R. 625-6.-Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.
« Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
« Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.


« Section 2
« Certification des prestataires de formation


« Art. R. 625-7.-Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.
« Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
« L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015.


« Section 3
« Formation continue


« Art. R. 625-8.-La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.


« Section 4
« Obligations des prestataires de formation


« Art. R. 625-9.-Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.


« Art. R. 625-10.-Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
« Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.
« Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.


« Art. R. 625-11.-I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
« II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.


« Art. R. 625-12.-Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.


« Art. R. 625-13.-Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.
« Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
« Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.


« Art. R. 625-14.-Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
« Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.


« Art. R. 625-15.-Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.


« Art. R. 625-16.-Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
« Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution.


« Chapitre III
« Dispositions pénales


« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. »