Le chapitre II du titre II du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« La coordination des tribunaux d'instance
« Art. R. 222-39.-Un magistrat d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance est chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort de ce tribunal de grande instance.
« Art. R. 222-40.-Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance est choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Il est désigné, après concertation avec les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance du ressort, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
« Art. R. 222-41.-Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.
« Le magistrat désigné établit, avec les magistrats chargés de la direction et de l'administration des tribunaux d'instance, un rapport annuel sur l'activité des tribunaux d'instance du ressort, qu'il transmet au président du tribunal de grande instance. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges d'instance ainsi qu'aux directeurs de greffe des tribunaux d'instance du ressort et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »