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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires)


L'article R. 312-13 du code de l'organisation judiciaire est complété par les dispositions suivantes :
« Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.
« Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs.
« Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité.
« Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs.
« Cette conférence a pour objet :
« 1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ;
« 2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile.
« La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. »