Les sanctions prononcées suite aux constats établis par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité sont les suivantes :
1. En cas d'obstacle aux contrôles ou d'absence de transmission des informations visées à l'article 1er du présent décret :
Après mise en demeure restée vaine, l'établissement de crédit ou la société de financement concerné est passible d'une sanction pécuniaire dont le montant maximum est de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai dont est assorti la mise en demeure dans la limite de 15 000 euros par trimestre.
2. En cas de transmission de données erronées :
Toute erreur constatée qui a un impact de plus de 1 % en valeur absolue sur la donnée ou les données concernées au niveau consolidé des établissements de crédit ou sociétés de financement rend l'établissement de crédit ou la société de financement passible d'une sanction égale à 15 000 euros, par trimestre considéré.
3. En cas d'irrégularités au regard de la réglementation sur l'épargne-logement et en fonction de leur gravité, les sanctions suivantes peuvent être également prononcées, indépendamment les unes des autres :
a) Avertissement ;
b) Reprise auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement de la prime d'épargne-logement versée dans la limite de 1 million d'euros pour une mission de contrôle donnée ;
c) Suspension de la convention d'habilitation des opérations d'épargne-logement entre l'Etat et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
d) Résiliation de ladite convention entre l'Etat et l'établissement de crédit ou la société de financement.
A l'exception de l'avertissement qui est prononcé directement par la société de gestion, les sanctions définies au présent article sont prononcées par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société de gestion.