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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine de pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle requis pour l'acquisition du diplôme d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module Pe4

Capitaine de navire de pêche

Module Pe5

Conduite de la pêche


3° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance des certificats mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),
.5 Certificat général d'opérateur (CGO).