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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.