1° A compter du 1er septembre 2016, un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine et du brevet de second capitaine est ouvert aux candidats titulaires :
1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ; et
3. D'un brevet d'officier chef de quart passerelle ou d'un brevet de chef de quart passerelle en cours de validité.
Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1).
La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2017 au plus tard.
2° Tout candidat à un diplôme de capitaine ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
1. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 10 ;
2. Avoir accompli, en qualité d'officier breveté, un service en mer d'au moins douze mois dans le service pont dans les conditions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
3. Avoir obtenu l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition ;
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
5. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (1), dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et
6. Répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé.