Tout candidat à un brevet de second capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
3. D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2. Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ; ou
3. D'un diplôme, d'un ensemble d'attestation ou d'un brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.