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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine ;
et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;
2. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine 3 000, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.