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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité)


1. L'aide est attribuée annuellement et par structure éditrice, en fonction de l'offre éditoriale du média d'information sociale de proximité, appréciée à travers :
a) Son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
b) Sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
c) Sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
d) L'association des habitants au projet ;
e) Sa capacité à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels et l'expression des différents courants socio-culturels ;
f) Sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement.
2. Sont en outre pris en compte pour l'attribution de l'aide les critères suivants :
a) La diversification des ressources du demandeur et sa capacité à développer un modèle économique soutenable dans la durée ;
b) Les actions de formation professionnelle qu'elle mène en faveur de ses salariés ou de ses membres bénévoles et la consolidation des emplois en son sein, y compris des emplois de journalistes professionnels ;
c) La participation du demandeur à des actions collectives en matière de programmes et de formation, et notamment sa capacité à nouer des partenariats avec d'autres médias ;
d) Les actions qu'elle mène à destination des jeunes et des populations vulnérables ;
e) L'emploi qui a été fait de l'aide reçue, le cas échéant, au titre du présent fonds l'année précédant la demande de soutien.
3. L'aide ne peut être attribuée aux structures qui ont bénéficié :
a) D'une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ou du fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale l'année précédant la demande de soutien du présent fonds ;
b) D'une aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique l'année précédant la demande de soutien du présent fonds ;
c) D'un financement de la contribution à l'audiovisuel public.