Au sens du présent décret, constitue un média d'information sociale de proximité :
1. L'un des médias suivants :
- une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- une publication imprimée présentant un lien direct avec l'actualité apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information du public, ne constituant pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale, reconnu comme tel par le directeur général des médias et des industries culturelles ;
- un service de communication au public par voie électronique autre qu'un service de presse en ligne, assurant la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information du public, en utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, renouvelé régulièrement et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, ne constituant pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale, reconnu comme tel par le directeur général des médias et des industries culturelles.
2. Dès lors qu'il s'adresse principalement à des publics locaux en France métropolitaine ou dans les collectivités d'outre-mer, en particulier ceux résidant :
- dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens des décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 susvisés ;
- dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts.